Zones de police - Incompatibilités - Prévention d’une éventuelle confusion d’intérêts(Bourgmestre et membres du conseil de police)
police
police locale
représentant de collectivité locale ou régionale
avocat
incompatibilité
action en justice
conflit d'intérêt
30/1/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/2/2008) |
19/3/2008 | Dossier clôturé |
Réintroduction de : question écrite 4-93
Réintroduite comme : question écrite 4-593
L’article 27, §2, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 interdit à tout conseiller communal d’intervenir directement ou indirectement comme avocat contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s’applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d’une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau. Le motif de cette interdiction est qu’il n’est pas certain que le conseiller communal pourra prendre ses distances pour défendre suffisamment les intérêts de l’administration communale. Le risque de confusion d’intérêts n’est en effet pas mince.
Quant au conseil de police, l’article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux renvoie à l’article 92 de la nouvelle loi communale. Celui-ci dispose qu’il est interdit à tout membre du conseil communal, en qualité d’avocat, de plaider, aviser ou suivre une affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement. Autrement dit, la loi sur le service de police contient elle aussi – pour ce qui concerne l’organisation du conseil de police – des dispositions visant à exclure autant que possible une éventuelle confusion d’intérêts.
Peut-on déduire des dispositions de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qu’un avocat qui est conseiller communal dans l’une des villes/communes faisant partie de la zone de police pluricommunale, ne peut être désigné comme avocat chargé de défendre contre rémunération les intérêts dans un dossier de cette zone de police, même s’il n’est pas membre du conseil de police ?
S’il peut effectivement être désigné comme avocat rémunéré, le ministre ne pense-t-il pas que cela est contraire à l’esprit de la loi, laquelle vise le plus possible à éviter la confusion d’intérêts ?
N’est-il pas nécessaire de préciser la loi en la matière ?