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Question écrite n° 4-2573

de Geert Lambert (Indépendant) du 12 janvier 2009

au ministre de la Justice

Casier judiciaire - Système différencié d'extraits du Casier judiciaire

casier judiciaire
demande d'emploi
sanction pénale
réinsertion sociale
communication des données
échange d'information
Pays-Bas

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
9/9/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1981

Question n° 4-2573 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque quelqu’un sollicite un emploi, l’employeur peut demander ce que l’on nomme un certificat de bonne vie et mœurs. Dans certains cas (par exemple lorsque l'emploi comporte des contacts avec des mineurs), il est même dans l'obligation de le faire. Le certificat est délivré par les communes. En 1997, on a voté une loi visant à remplacer le certificat par une consultation du Casier judiciaire central. Cette banque de données doit contenir toutes les condamnations pénales. Comme la mise en oeuvre de cette banque de données et la possibilité pour les communes de la consulter électroniquement se faisaient attendre, une circulaire a été émise qui informe les communes qu’en attendant cet accès au Casier judiciaire central, elles doivent continuer à travailler de la manière habituelle, en d’autres mots, en consultant le casier judiciaire communal.

Pour les personnes ayant un passé judiciaire, trouver un travail est une condition essentielle de leur réinsertion rapide et durable dans la société. Leur casier est en cela un handicap car il effraie d’éventuels employeurs. Pour l’instant, cette demande d’extrait de casier judiciaire lors d’une candidature à un emploi est un choix arbitraire de l’employeur. Pourtant la convention collective (CCT) n°38 prévoit dans son article 11 que la vie privée du candidat doit être respectée et que l’employeur ne peut poser des questions à ce sujet qu’en raison de la nature et des conditions d’exercice de l’emploi.

Aux Pays-Bas, il existe un système différencié : un organisme central (le Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, COVOG) juge sur la base de la condamnation et de la fonction sollicitée s’il faut ou non délivrer une attestation sur le comportement. Ainsi, il n’est pas pertinent pour un candidat chauffeur de taxi de signaler qu’il a été condamné pour une fraude comptable, mais bien qu’il l’a été pour conduite sous influence.

Le système différencié permet dans certains cas de lever le « stigmate » de la condamnation. L’intention d’instaurer un système similaire a été exprimée également dans notre pays. Ainsi dans l’accord fédéral de gouvernement de 2003, le gouvernement se donnait-il pour objectif « de permettre un contenu différencié en fonction du destinataire de l’extrait du casier judiciaire ».

Cet objectif n’a finalement pas été réalisé, entre autres parce que le Casier judiciaire central n’est toujours pas opérationnel. Cet objectif ne figure plus dans le dernier accord de gouvernement.

Voici mes questions pour l’honorable ministre :

1. Où en est le Casier judiciaire central ? Quand les communes pourront-elles consulter ce registre pour délivrer un extrait de casier judiciaire ?

2. À l’exemple des Pays-Bas, ce gouvernement a-t-il l’intention d’instituer un système différencié pour la délivrance d’extraits du Casier judiciaire, autrement dit de tenir compte de la condamnation et de la nature de l’emploi sollicité ? Si oui, en quoi consistera ce système différencié en pratique et quel sera le calendrier de sa mise en oeuvre ?

Réponse reçue le 9 septembre 2009 :

Ma réponse aux questions posées ne signifie pas que je suis d’accord avec votre exposé introductif.

Les articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle qui règlent la délivrance d'extraits aux particuliers sont entrés en vigueur par la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central. Si les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers étaient antérieurement fixées par circulaire, elles doivent désormais faire l’objet d’un arrêté royal. conformément à l’article 5 de la nouvelle loi du 31 juillet 2009. Cette loi comporte également une disposition transitoire temporaire qui permet toujours, dans sa forme actuelle, la délivrance d'extraits par les administrations communales sur la base des données contenues dans les casiers judiciaires communaux dans la mesure où il n'y a pour le moment pas encore de connexion directe entre les casiers judiciaires communaux et le Casier judiciaire central. Ce n'est que lorsque les casiers judiciaires communaux seront réellement reliés techniquement au Casier judiciaire central que chaque commune pourra aller rechercher dans le Casier judiciaire central les données énumérées aux articles 595 et 596 du Code d'Instruction criminelle. La loi du 31 juillet 2009 fixe le 31 décembre 2012 comme date ultime pour la connexion technique effective et opérationnelle entre les communes et le Casier judiciaire central. Ce délai permettra de préparer et de garantir la compatibilité entre les données contenues dans les casiers judiciaires communaux (notamment la recherche à partir du numéro de Registre national et, le cas échéant, du numéro de casier judiciaire) et le Casier judiciaire central. Dans l’attente de cette interconnexion des communes au Casier judiciaire central, celles-ci se voient dès lors également communiquer, via les greffes des tribunaux compétents, les suspensions du prononcé des condamnations et les simples déclarations de culpabilité.

Dans le système belge actuel, la loi elle-même offre une forme assez étendue de « différenciation" »dans la délivrance d'extraits du casier judiciaire.

La législation en vigueur prévoit à cet effet que les mentions qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire seront distinctes tantôt en raison de la qualité du demandeur de l’extrait, tantôt en raison de la finalité pour laquelle l’extrait est demandé.

D’une part, les informations consultables seront filtrées selon la qualité du demandeur en application des articles 593, 594, 595 et 596 du Code d’instruction criminelle qui prévoient, chacun pour ce qui les concerne, quelles seront les informations mentionnées selon que l’extrait est demandé respectivement par les autorités judiciaires, par des administrations publiques autorisées par le Roi à demander un tel extrait ou par les particuliers.

En règle générale, on peut dire que les extraits destinés aux autorités judiciaires contiennent les informations les plus complètes, moyennant évidemment application préalable des règles d'effacement et/ou de réhabilitation en vigueur.

D’autre part, lorsque la demande d’extrait émane des particuliers, les informations y figurant seront différentes selon les trois situations suivantes :

-.Soit la demande est formulée pour exercer une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ne sont pas définies par des dispositions légales ou réglementaires.

Dans ce cas, l’extrait mentionne les informations enregistrées dans le casier sauf celles visées à l’art. 595, al. 1er, 1° à 3°, et al. 2, à savoir les condamnations ayant fait l’objet d’une amnistie ; les condamnations rendues en dernier ressort et annulées par suite d’un recours en cassation ou d’une demande de révision ; les décisions de rétractation ; les condamnations prononcées sur base d’une disposition ensuite abrogée ; les arrêts de réhabilitation et les condamnations visées par ceux-ci ; les suspensions du prononcé des condamnations ; les condamnations à des peines de travail ; les mesures prises à l’égard des anormaux ; les déchéances et les mesures prononcées par l’art. 63 de la loi relative à la protection de la jeunesse ; après un délai de trois ans, les condamnations à des peines de prison de six mois au plus, à des peines d’amende de 500 euros au plus, à des peines d’amende relative à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, excepté lorsqu’elles sont accompagnées d’une déchéance de plus de trois ans prononcée dans le jugement.

-.Soit la demande est formulée pour exercer une activité dont les conditions d’accès sont définies par des dispositions légales ou règlementaires.

Dans ce cas, l’extrait doit mentionner les condamnations visées à l’art. 595, al. 2, C.I.Cr. qui comportent une déchéance de plus de trois ans ayant pour effet d’interdire à la personne concernée d’exercer cette activité.

A savoir, les condamnations :

Ces condamnations ne sont donc normalement plus mentionnées après écoulement d’un délai de trois ans, sauf si elles sont visées par une disposition légale ou réglementaire prévoyant qu’elles constituent un obstacle à l’accès ou l’exercice de l’activité pour laquelle l’extrait est demandé.

-.Soit la demande est formulée pour exercer une activité qui implique un contact avec des mineurs. Dans ce cas, l’extrait mentionne alors, outre les décisions devant être reprises sur un extrait destiné à l’exercice d’une activité réglementée ;

Ceci, dès lors que ces décisions ont été prononcées pour des faits commis à l’égard d’un mineur et que cet élément est constitutif de l’infraction ou en aggrave la peine.

Dès lors, comme vous pouvez dès à présent le constater, le Code d’instruction criminelle, tel qu’il existe dans sa forme actuelle permet déjà un système grâce auquel seules les informations pertinentes sont mentionnées sur l’extrait. Ainsi, un extrait destiné à une personne qui postule pour un emploi de chauffeur de taxi ne mentionnera que les condamnations pour infractions au code de la route mais pas les condamnations pour infractions en matière de pêche par exemple.