Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-2340

de Hugo Coveliers (Vlaams Belang) du 12 janvier 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS) - Base de calcul - Personnes mariées et cohabitants légaux - Cohabitants de fait

cotisation sociale
sécurité sociale
impôt des personnes physiques
personne mariée
union libre
assiette de l'impôt
union civile

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
24/2/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2028

Question n° 4-2340 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Depuis plusieurs années, pour l'impôt des personnes physiques, un décumul intégral s'applique entre personnes mariées ainsi qu'entre cohabitants légaux puisque ces derniers sont totalement assimilés aux personnes mariées pour les impôts sur les revenus.

Ce décumul intégral implique que les revenus du premier conjoint ne sont plus cumulés à ceux du second, bien au contraire. Tous les revenus sont désormais imposés séparément dans le chef de l'un ou l'autre conjoint, bien que les conjoints (et, par assimilation, également les cohabitants légaux) doivent remplir une déclaration commune et reçoivent aussi par conséquent une seule imposition dans l'impôt des personnes physiques.

La différence entre, d'une part, les cohabitants de fait et, d'autre part, les personnes mariées ou les cohabitants légaux a dès lors été sensiblement réduite par ce décumul. On ne peut bien entendu que s'en réjouir. L'impôt dont une personne est redevable doit dépendre purement et simplement de ses revenus et non de la forme de cohabitation pour laquelle elle a opté.

L'assimilation actuelle de la quotité exemptée pour tout le monde, quel que soit l'état civil, s'inscrit elle aussi parfaitement dans cette évolution sociale.

Une chose a toutefois été négligée dans l'assimilation. Il s'agit de la cotisation spéciale de séurité sociale (CSSS) qui est perçue depuis une éternité par le biais de l'imposition dans l'impôt des personnes physiques. Plus précisément, la manière dont le montant dû est calculé entraîne encore une discrimination des personnes mariées (et des cohabitants légaux) vis-à-vis des cohabitants de fait.

Chez les personnes mariées (et les cohabitants légaux), cette CSSS est en effet calculée sur le revenu imposable globalement du ménage ou, en d'autres termes, sur la somme du revenu imposable globalement des deux partenaires. Chez les cohabitants de fait par contre, cette cotisation est calculée pour chacun des cohabitants séparément sur leur propre revenu imposable globalement.

Puisque la CSSS due augmente au fûr et à mesure que le revenu croît, il va de soi que les personnes mariées (et les cohabitants légaux) sont désavantagées par rapport aux cohabitants de fait pour le culcul de cette CSSS.

Présenté simplement, cela signifie en effet, pour Jan et An qui ont chacun un revenu imposable de 30 000 euros:

- s'ils sont mariés, la CSSS est calculée sur 60 000 euros. Il en va de même s'ils ne sont pas mariés mais cohabitent légalement;

- s'ils cohabitent de fait et complètent donc chacun leur propre déclaration fiscale, la CSSS est calculée pour chacun d'entre eux sur 30 000 (et non 60 000) euros, ce qui représente une différence importante, uniquement à cause de la différence d'état civil.

Pourquoi la différence de calcul en fonction de l'état civil a-t-elle été maintenue pour la CSSS alors que cette différence a été (à juste titre) supprimée pour le calcul de l'impôt lui-même ?

Ne s'agit-il pas là d'une discrimination des personnes mariées qui ne peut être justifiée par des critères objectifs, précisément parce que cette discrimination a été supprimée pour le calcul de l'impôt lui-même ?

Le ministre envisage-t-il de supprimer cette inégalité ? Si oui, dans quel délai ?

Réponse reçue le 24 février 2009 :

En réponse à votre question, j’ai l’honneur de vous communiquer les informations suivantes :

La cotisation spéciale pour la sécurité sociale est une cotisation particulière destinée au financement supplémentaire de la sécurité sociale. Il ne s’agit par conséquent pas d’un impôt.

Elle est en effet calculée en fonction du revenu annuel net imposable d’un ménage, mais elle est recouvrée via un système de précomptes (qui n’ont rien à voir avec les précomptes des impôts sur les revenus) et ensuite imputée via l’imposition à l’impôt des personnes physiques. Elle n’est absolument pas liée au calcul de l’impôt.

Concrètement, les précomptes sont retenus par l’employeur lors du paiement de la rémunération et transférés à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale (généralement l’Office nationale de sécurité sociale).

Ensuite, l’administration des Contributions directes calcule, lors de l’enrôlement des impôts, le montant définitif de la contribution spéciale de sécurité sociale due. Dans ce cadre, il n’est pas uniquement tenu compte des revenus professionnels, mais également des revenus mobiliers et immobiliers et de divers revenus, étant donné que la cotisation est calculée en fonction du revenu annuel net imposable. Ce montant est comparé aux précomptes ayant déjà été retenus.

Le cas échéant, l’administration des Contributions directes perçoit le solde qui subsisterait après cette déduction et le transfère à l’ONSS-Gestion globale. Lorsque le montant des retenues est cependant supérieur au montant définitif de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l’administration des Contributions directes impute cet excédent aux impôts sur les revenus dus par l’intéressé ou par le ménage dont il fait partie, et rembourse le solde éventuel pour autant qu’il s’élève au moins à 2,50 euros.

Le calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale ne suit, par conséquent, pas les principes en vigueur dans le cas du calcul de l’impôt, dont le principe du décumul.

À l’heure actuelle, il n’est pas envisagé de modifier ce point de la réglementation applicable en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale.