Centres fermés - Enfermement des familles - Alternatives (Logement des familles en attente d'expulsion - Rôle et profil du "fonctionnaire de retour")
demandeur d'asile
asile politique
migration illégale
droit de séjour
éloignement
migration de retour
ressortissant étranger
équipement social
logement
droit des étrangers
admission des étrangers
16/12/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/1/2009) |
5/1/2009 | Dossier clôturé |
Réintroduite comme : question écrite 4-2702
Aujourd'hui, les structures pour l'alternative à l'enfermement des familles en centres fermés ont été mises en place et le projet pilote a déjà bien commencé mais nous pouvons regretter qu'il ne concerne pas toutes les familles.
Beaucoup d'autres questions persistent :
- concernant les familles : combien de familles sont-elles actuellement suivies par le projet pilote ? Combien de familles faisant partie du projet ont-elles vécu un retour volontaire ? Y a-t-il des familles qui n'ont pas collaboré ? Depuis combien de temps les familles qui participent au projet sont-elles en Belgique ? Étaient-elles demandeuses d'asile ou illégales ? Avaient-elles fait des demandes de régularisation ou non ? Quel âge les enfants avaient-ils ? Comment se déroule le contact avec l'école et le médecin ?
- concernant la base juridique du placement : quelle est la base juridique de l'accueil des familles dans ces maisons individuelles de retour ? Y a-t'il moyen d'introduire un recours contre la décision de placement quand il n'y a pas de décision officielle de détention qui a été communiquée ?
- concernant les autres étrangers maintenus en détention : si le logement en famille individuelle est un maintien, est-ce que les autres étrangers qui sont «maintenus» en centre fermé (article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) ne pourraient pas demander le même traitement ? En d'autres termes, qu'est-ce qui justifie qu'un même terme dans la loi conduise à des pratiques différentes dans les faits : privation totale de liberté dans un cas, liberté surveillée dans l'autre ? Est-ce qu'une telle différence dans la réalité ne doit pas aussi trouver un appui dans un texte de loi ?
- apparemment on travaillerait sur un arrêté royal qui règle le fonctionnement des logements de retour. Est-ce que les organisations non gouvernementales (ONG) seront consultées à ce sujet ?
En outre, le rôle très limité du «coach» ou «fonctionnaire de retour» visant à mettre tout en œuvre pour que la famille accepte plus facilement un retour est très ambigu. Il doit, en quelques jours ou quelques semaines, établir une relation de confiance avec la famille pour que celle-ci accepte un retour. Il n'a aucune approche globale de la situation de la famille dès son arrivée en Belgique ou dans le pays d'origine.
- Quel est le profil de ces coachs ? Sont-ils formés sur tous les aspects relatifs aux droits des étrangers, de la jeunesse, au droit scolaire, au droit à l'aide social, au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, à la situation politique et économique dans le pays d'origine et à l'examen de la situation individuelle de la famille dans le pays d'origine et en Belgique ?
Le statut juridique de ces familles est encore flou. Le maintien dans ces maisons ouvertes est considéré juridiquement comme étant de la détention. Les familles y vivent en effet en semi-liberté dans la mesure où un adulte doit toujours rester sur place, que les autres membres peuvent sortir que pour se rendre à quatre endroits (école, magasin, docteur, avocat), que toute la famille doit être présente lorsque le coach se présente. Si la famille ne «collabore» pas avec le coach ou disparaît, la sanction sera à terme un enfermement dans un centre fermé.
- L'objectif de la procédure n'est-elle pas d'offrir une alternative aux familles pour qu'elles ne soient pas en centres fermés ? Si elles n'acceptent pas le retour volontaire, sont-elles priées d'entrer en centres fermés ?
- Le coach peut-il envisager toutes les solutions avec la famille, à savoir le retour mais aussi les possibilités de rester en Belgique ? Pourrait-il par exemple conseiller à une famille, qui remplirait les conditions, d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur base de la loi du 15 décembre 1980 ou, dans le cas d'une famille «Dublin», demander l'application de la clause humanitaire ?