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Question écrite n° 4-2098

de Els Schelfhout (CD&V) du 3 décembre 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Enfants en séjour irrégulier - Obligation scolaire - Contrôle - Sanctions

droit à l'éducation
enfant
droit de séjour
enseignement obligatoire
ressortissant étranger
jeune
migration illégale

Chronologie

3/12/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier clôturé

Requalification de : demande d'explications 4-560
Réintroduite comme : question écrite 4-2580

Question n° 4-2098 du 3 décembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

La Belgique a inscrit le droit à l'éducation dans sa Constitution et l'obligation scolaire est prévue par la loi.

L'obligation scolaire s'applique également aux enfants sans papiers.

La circulaire de la Communauté flamande du 24 février 2003 relative au droit à l'éducation pour les enfants sans statut de séjour légal fournit des directives concrètes pour la garantie du droit à l'éducation de ces enfants dans l'enseignement fondamental et secondaire : Le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation prévoit que tous les enfants ont le droit d'être inscrits dans l'école choisie par l'enfant et ses parents (...) Une inscription ne peut être refusée sur la base du simple constat que le statut de séjour du candidat-élève ou de ses parents n'est pas en règle.

Du côté francophone, on renvoie au caractère fondamental du droit à l'éducation, prévu non seulement à l'article 24 de la Constitution belge, mais inscrit également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la Belgique, à savoir notamment la Convention relative aux droits de l'enfant de novembre 1989 (art. 28), qui reconnaît le droit à l'éducation pour tous les enfants. L'article 40-41 du décret du 30 juin 1998 “Discriminations positives” de la Communauté française pour des droits égaux en matière d'émancipation sociale, fait explicitement mention des mineurs en séjour irrégulier. Ils sont admis dans les établissements d'enseignement et sont pris en compte pour le subventionnement.

En ce qui concerne l'obligation scolaire, la circulaire flamande n'est cependant pas complète. Elle fait référence à l'obligation scolaire pour les mineurs de nationalité étrangère, obligation prenant cours au soixantième jour suivant la date de leur inscription au registre des étrangers ou de la population. À partir de cette date, ils sont soumis à l'obligation scolaire et partant, également au contrôle de l'obligation scolaire et aux sanctions y afférentes. L'an dernier, l'obligation scolaire a encore été explicitement élargie aux enfants inscrits au registre d'attente.

La circulaire comporte une lacune implicite en ce qui concerne l'obligation scolaire. En effet, pour les enfants sans domicile légal, et qui ne sont donc pas inscrits au registre de la population, d'attente ou au registre des étrangers, seul est prévu le droit à l'éducation.

Le département flamand de l'Enseignement , qui relevait de la compétence de la ministre de l'époque, Mme Vanderpoorten, a pris position à ce sujet. La loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire fait référence aux « mineurs ». Par conséquent, l'obligation scolaire est indépendante du statut juridique de l'intéressé. La seule exception concerne les mineurs de nationalité étrangère qui ne sont soumis à l'obligation scolaire que soixante jours après leur inscription au registre des étrangers ou de la population. Cela signifie qu'il n'est pas prévu d'exception pour les autres mineurs, comme les mineurs non accompagnés ou les mineurs en séjour irrégulier. L'obligation scolaire leur est donc intégralement appliquée.

Ce point de vue rejoint celui de la Communauté française. Le département de l'Enseignement affirme : «  Aucune distinction relative au statut, légal ou non, de ces enfants n'apparaît dans la réglementation et n'est donc applicable en cette matière ».

Tout mineur est donc soumis à l'obligation scolaire, quel que soit son statut de séjour.

En ce qui concerne les mesures destinées aux enfants en décrochage, qui sont en séjour irrégulier, il est fait référence dans la lettre précédente du département francophone de l'Enseignement, à l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire qui stipule que la police a pour mission de renvoyer à l'école les enfants qui traînent en rue alors qu'ils sont soumis à l'obligation scolaire.

Nous remarquons cependant que l'obligation scolaire n'est pas toujours suivie dans les faits lorsqu'il s'agit d'enfants en séjour irrégulier. Il arrive que des écoles et des organismes en matière de bien-être qui requièrent l'aide de la brigade de la jeunesse dans des cas d'absentéisme scolaire grave se voient opposer un refus, ou que le parquet classe sans suite le procès-verbal établi par la brigade de la jeunesse. Parce que les enfants sont chez nous en séjour irrégulier, ces services n'assument pas les tâches qui leurs sont dévolues en matière de protection de la jeunesse.

Nous observons ici des différences régionales : dans certaines villes, la brigade de la jeunesse assume sa mission, indépendamment de l'existence ou non d'un statut de séjour. À Anvers, la brigade de la jeunesse n'assume pas ses responsabilités à l'égard des enfants en séjour irrégulier.

Convaincus de la nécessité d'un suivi de l'obligation scolaire, même pour les enfants en séjour irrégulier, nous regrettons cette attitude ambiguë. Nous trouvons en outre injustifiable qu'une catégorie d'enfants qui se trouve dans une position extrêmement fragile ne puisse compter sur ce soutien indispensable. Ces enfants et ces jeunes ont justement besoin de l'enseignement pour tisser et maintenir les liens avec leur pays d'accueil. Ils ont besoin d'une formation pour éviter que leur seule chance de survie soit la criminalité et la prostitution.

C'est la raison pour laquelle nous aimerions savoir ce que pense le ministre du principe de l'obligation scolaire pour les enfants en séjour irrégulier.

Se pose en outre la question du contrôle de l'obligation scolaire. Comment pense-t-il contrôler/sanctionner l'obligation scolaire de cette catégorie d'enfants? A-t-on déjà pris des mesures qui les concernent aussi?

Quelles mesures envisage-t-il pour que les enfants en âge scolaire qui ne se sont pas inscrits spontanément à l'école s'y rendent quand même?