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Question écrite n° 4-2074

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 18 novembre 2008

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL)- Demandes d'avis - Contenu - Suite

emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique
ministère
ministre
avis

Chronologie

18/11/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/12/2008)
9/12/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-2059
Aussi posée à : question écrite 4-2060
Aussi posée à : question écrite 4-2061
Aussi posée à : question écrite 4-2062
Aussi posée à : question écrite 4-2063
Aussi posée à : question écrite 4-2064
Aussi posée à : question écrite 4-2065
Aussi posée à : question écrite 4-2066
Aussi posée à : question écrite 4-2067
Aussi posée à : question écrite 4-2068
Aussi posée à : question écrite 4-2069
Aussi posée à : question écrite 4-2070
Aussi posée à : question écrite 4-2071
Aussi posée à : question écrite 4-2072
Aussi posée à : question écrite 4-2073
Aussi posée à : question écrite 4-2075
Aussi posée à : question écrite 4-2076
Aussi posée à : question écrite 4-2077
Aussi posée à : question écrite 4-2078
Aussi posée à : question écrite 4-2079
Aussi posée à : question écrite 4-2080

Question n° 4-2074 du 18 novembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 61, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, les ministres consultent la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) pour toutes les matières de nature générale portant sur l'application de ces lois.

Aux termes de l'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 1969 portant réglementation de la situation juridique du président et des membres permanents de la Commission permanente de contrôle linguistique et de son fonctionnement, ces avis sont uniquement portés à la connaissance du ministre qui les a demandés. Ils ne sont par conséquent pas publiés dans le rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique et ne peuvent pas davantage être communiqués par la Commission à des tiers. Seul le ministre concerné peut communiquer ces avis à des tiers (cf notamment la réponse du ministre de l'Intérieur à la question no 51-954 du 29 mars 2006 à la Chambre des représentants, bulletin des Questions et réponses n° 51-120, p. 23297).

Pourriez-vous me communiquer, en ce qui concerne votre (vos) domaine(s) de compétence, quels avis ont été demandés par vous ou par votre (vos) prédécesseur(s) à la Commission permanente de contrôle linguistique depuis juin 2007?

Serait-il possible de préciser pour chacune de ces demandes :

- quel en était le sujet, le problème spécifique ou l'objet de la demande ?

- quel a été l'avis — en résumé — de la Commission permanente de contrôle linguistique ?

- si cet avis a été adopté à l'unanimité par la commission et dans la négative, quel a été le résultat des votes des membres de la CPCL ?

Quelle suite avez-vous donnée à cet avis ?

Réponse reçue le 9 décembre 2008 :

1) Le Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports n’a durant la période visée saisi qu’une seule fois la Commission permanente de contrôle linguistique d'une demande d'avis, notamment en date du 25 janvier 2008. Cette demande portait sur l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative aux institutions chargées des examens médicaux et psychologiques de réintégration dans le droit de conduire.

2) La CPCL a estimé que ces institutions sont considérées comme des services régionaux au sens des lois coordonnées.

Le statut linguistique des institutions établies dans une commune de la région linguistique homogène est celui de la langue de la région où l'institution est établie. Les examens y réalisés doivent dès lors se dérouler dans la langue de cette région et les attestations à délivrer doivent également être rédigées dans cette même langue.

Les institutions établies dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale doivent être organisées de manière bilingue et les attestations doivent être délivrées en néerlandais ou français selon le désir de l'intéressé.

Les institutions établies dans une commune périphérique ou de la frontière linguistique doivent délivrer les attestations en néerlandais ou en français selon le désir de l'intéressé.

Dans les communes malmédiennes ou de la région de langue allemande, les attestations doivent, selon le désir de l'intéressé être délivrées en français ou en allemand.

Les médecins et psychologues chargés des examens doivent maîtriser la connaissance de la langue de la région.

3) L'avis transmis ne mentionne pas si l'avis a été rendu à l'unanimité ou non.

4) Les instructions ont été données aux institutions d'examen afin qu'elles se conforment à l'avis de la CPCL.