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Question écrite n° 4-1897

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) du 29 octobre 2008

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Travailleurs indépendants - Faillite - Octroi d'une alloation de chômage

profession indépendante
assurance chômage
faillite
sécurité sociale
statistique officielle

Chronologie

29/10/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008)
28/11/2008Réponse

Requalification de : demande d'explications 4-430

Question n° 4-1897 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants et des personnes assimilées en cas de faillite devrait, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, servir d'ébauche à une assurance chômage pour les travailleurs indépendants. En cas de faillite, les travailleurs indépendants pourraient percevoir une allocation unique de six mois.

Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont chargées de l'élaboration des modalités pratiques de cet arrêté royal. La pratique montre cependant que de nombreuses caisses ne savent même pas que les travailleurs indépendants en faillite ont la possibilité de bénéficier d'une allocation. Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de faillites comptait notre pays annuellement ces dernières années?

2. Combien de travailleurs indépendants, de chefs d'entreprises et d'administrateurs en faillite ont-ils bénéficié de l'allocation accordée en cas de faillite ces dernières années?

3. La ministre envisage-t-elle de réinformer les caisses d'assurances sociales de l'existence de cette allocation ?

4. Si le failli est réengagé, le droit à l'allocation est-il supprimé ?

5. Si le failli est réengagé à temps partiel, a-t-il encore droit à une partie de l'allocation?

Réponse reçue le 28 novembre 2008 :

Avant de répondre aux questions, je souhaite insister auprès de l’honorable membre sur le fait que l’allocataire peut bénéficier de l’intervention financière de l’assurance sociale en cas de faillite depuis le 1er juillet 2007 durant douze mois et non pas, comme vous le mentionnez dans le début de votre question, durant six mois.

Je souhaite également attirer l’attention sur le fait que le montant de cette allocation augmente durant ladite période jusqu’à atteindre un montant équivalent à la pension minimum des indépendants.

1. J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre le nombre d’entreprises en faillite pour la période de 2000 à 2007. Pour une bonne compréhension, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit ici aussi bien des sociétés que des indépendants/personnes physiques.

Année

Nombre de faillites de sociétés et d’indépendants

2000

4 594

2001

5 548

2002

6 920

2003

5 573

2004

6 146

2005

6 128

2006

5 796

2007

6 013

2. Je ne dispose pas des données concernant le nombre de faillites des indépendants/personnes physiques.

Je peux communiquer les chiffres relatifs aux demandes et aux attributions de l’intervention financière de l’assurance sociale en cas de faillite pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007.

Année

Nombre de demandes

Nombre d’attributions

2000

509

239

2001

510

198

2002

633

358

2003

707

448

2004

778

504

2005

707

492

2006

613

428

2007

640

443

Comme vous le stipulez dans le début de votre question, on ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’avantage de l’assurance sociale en cas de faillite. En outre, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

3. Les caisses d’assurances sociales sont bien informées de l’existence de cette allocation.

Je suis réellement consciente de la nécessité de disposer d’une information correcte. C’est pourquoi j’ai pris différentes initiatives pour que l’importante tache que représente l’accompagnement social de leurs membres fasse l’objet d’une attention particulière par les caisses d’assurances sociale.

En outre, j’ai récemment obtenu que, dans le cadre du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, une attention toute particulière soit accordée à l’information relative à l’existence de cette assurance sociale en cas de faillite ainsi qu’à ses nombreux avantages.

Ces douze derniers mois, deux notes d’informations ont été rédigées et distribuées aux caisses d’assurance sociale à propos de l’assurance sociale en cas de faillite.

Outre les données chiffrées, je peux vous fournir les informations suivantes.

Il existe quatre conditions pour avoir le droit de recourir à cette assurance faillite :

a) l’indépendant doit avoir sa résidence principale en Belgique;

b) l’indépendant doit être assujetti à la loi des assurances selon le statut social des indépendants pour la période qui précède (plus précisément pendant le trimestre de la déclaration de faillite et pendant les trois trimestres la précédant ou pendant le trimestre de cessation d’activité en cas de déconfiture manifeste);

c) l’indépendant doit être en ordre de cotisations pour sa profession principale; et

d) à partir du premier jour ouvrable après la déclaration de faillite, l’indépendant ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ni bénéficier de revenu de substitution.

L’assurance sociale en cas de faillite est en outre de nature complémentaire. Si des droits peuvent être ouverts au sein de la sécurité sociale, par exemple en ce qui concerne une intervention financière similaire, ces droits ont priorité sur l’intervention financière dans le cadre d’assurance sociale en cas de faillite.

Dans ce cas-ci, je pense très concrètement au fait de retomber sur l’allocation de chômage parce que l’indépendant était soit salarié soit chômeur avant le début de son activité indépendante et qu’il cesse cette activité indépendante endéans les neuf ans.

4. -5. Afin de formuler une réponse concrète à ces deux questions et de tenir compte de ce que je mentionne dans le début de ma réponse, je peux donc affirmer que l’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de bénéficier d’un revenu de substitution à partir du premier jour ouvrable après la déclaration de faillite entraîneront évidemment la suppression de l’intervention financière en cas de faillite.