Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-136

de Louis Ide (CD&V N-VA) du 14 janvier 2008

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Biologistes cliniques – Quotas

biologie clinique
spécialité médicale
médecin
pharmacien
accès à la profession

Chronologie

14/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2008)
15/2/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-110

Question n° 4-136 du 14 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’article 2bis de l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l’offre médicale fixe le nombre minimum de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin spécialiste en biologie clinique pour les années 2006 à 2009. Pour l’ensemble du pays, ce nombre est de 11 (8 pour la Communauté flamande et 3 pour la Communauté française).

Selon les statistiques de la commission d’agrément compétente, le nombre de candidats est toujours inférieur au seuil fixé en Flandre et toujours supérieur en Belgique francophone.

Par ailleurs, la biologie clinique peut être exercée non seulement par des médecins mais aussi par des pharmaciens. Or, curieusement, l’arrêté royal susmentionné ne s’applique qu’aux seuls médecins et non aux pharmaciens.

1. Pourquoi le nombre de médecins-biologistes cliniques est-il limité et pas celui des pharmaciens-biologistes ?

2. Le ministre envisage-t-il d’y remédier ? Autrement dit, supprimera-t-il cette discrimination ?

Réponse reçue le 15 février 2008 :

L'arrêté royal du 30 mai 2002 (modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2005 et 8 décembre 2006) relatif à la planification de l'offre médicale prévoit, en effet, huit biologistes cliniques diplômés de la Communauté flamande et trois diplômés de la Communauté française. Ces contingents sont toutefois à considérer comme un minimum à atteindre. Le minimum proportionnellement plus élevé du côté des médecins diplômés de la Communauté flamande se conçoit à mes yeux comme une indication de la nécessité connue d'opérer un léger mouvement de rattrapage dans le nombre de médecins spécialistes en biologie clinique. Si le chiffre de quinze médecins diplômés de la Communauté flamande ayant effectivement entamé un stage depuis le contingentement (chiffres pour 2004-2006) est comparé avec celui de huit diplômés de la Communauté française, il semble que ce message ait été entendu. Des deux côtés cependant, les chiffres restent en deçà du minimum.

1. La planification de l'offre médicale (arrêté royal du 30 mai 2002) vise notamment, par la limitation du total de médecins spécialistes, à maîtriser les dépenses de l'assurance-maladie obligatoire. Simultanément, elle se préoccupe de la qualité des soins. Les minima ou sous-quotas par spécialisation tendent à obtenir des chiffres suffisants par spécialisation. L'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en son article 35novies, crée également la possibilité d'étendre le contingentement à d'autres groupes professionnels, titres professionnels et titres professionnels particuliers agréés. La problématique des médecins spécialistes en biologie clinique par rapport aux pharmaciens spécialisés en biologie clinique est connue, mais n'a pas encore été suffisamment élucidée dans le cadre de la planification de l'offre médicale.

2. Jusqu'ici, le nombre de pharmaciens biologistes cliniques n'a pas fait l'objet d'une limitation sur la base de l'article 35novies. Tant que la problématique des médecins spécialistes en biologie clinique et des pharmaciens spécialisés en biologie clinique n'aura pas été élucidée en terme de planification de l'offre médicale, cette limitation n'est pas indiquée.

Je donnerai instruction à mon administration de poursuivre ses consultations pour ensuite me conseiller à ce sujet.