Vente d'espace publicitaire - Arnaque - Mesures
publicité
délit économique
action en matière civile
11/7/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/8/2008) |
9/10/2008 | Réponse |
Ces dernières semaines, il semble que de faux démarcheurs publicitaires reprennent leurs pratiques. Chaque jour, une organisation d'indépendants reçoit des plaintes d'entrepreneurs grugés, à qui l'on impose des annonces publicitaires coûteuses mais totalement sans valeur.
J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :
1. Durant les cinq dernières années combien d'entrepreneurs ont-ils déposé une plainte pour une arnaque commise par de faux vendeurs de publicité ? J'aimerais disposer d'une ventilation des plaintes par années.
2. Le ministre estime-t-il indiqué de prendre des mesures pour que les auteurs soient plus sévèrement punis en leur imposant par exemple une interdiction d'exercer désormais une activité professionnelle semblable ?
J’ai l’honneur de donner à l'honorable membre la réponse suivante:
Question 1 : Sur les cinq dernières années, septante-six plaintes ont été introduites auprès de la direction générale Contrôle et Médiation afférentes à une dizaine de sociétés.
Elles se répartissent comme suit :
9 au cours de l’année 2004;
13 au cours de l’année 2005;
15 au cours de l’année 2006;
28 au cours de l’année 2007;
11 du 1er janvier au 16 juillet 2008.
Question 2 : La législation existante permet de sanctionner ce type de faits par le biais de procès-verbaux d’avertissement et/ou de projustitia en infraction soit à l’article 76 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur si la pratique s’apparente à de l’achat forcé, soit à l’article 94/2 de la même loi pour offre publicitaire s’avérant trompeuse.
Bien que cette loi ne prévoie pas l’interdiction d’exercice professionnel, il y a lieu de signaler que tant les commerçants lésés que leurs associations professionnelles ont la possibilité d’intenter une action en cessation pour pratiques déloyales devant le tribunal de commerce.
Enfin, de telles pratiques sont généralement condamnées par les tribunaux du chef d’escroquerie et/ou de tentative d’escroquerie (article 496 du Code pénal). Les peines prises en vertu de celui-ci sont suffisamment dissuasives.