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Question écrite n° 4-1195

de Wouter Beke (CD&V N-VA) du 27 juin 2008

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Carrière mixte - Pensions - Régularisation des années d’études - Conditions

régime de retraite
carrière professionnelle
condition de la retraite
profession indépendante

Chronologie

27/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 31/7/2008)
31/7/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1194

Question n° 4-1195 du 27 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

La présente question reprend le texte de la question écrite nº 3-7239 (Questions et réponses, nº 3-89, p. 10083) du sénateur Steverlynck. En raison de la dissolution du Parlement avant les élections fédérales du 10 juin 2007, cette question est restée sans réponse.

Quiconque a travaillé en tant que salarié avant ou après ses études et souhaite faire valoir ses années d’études pour le calcul de sa pension, doit introduire une demande de régularisation dans les dix années qui suivent la fin de ses études. Un indépendant peut également faire régulariser ses années d’études, à condition qu’il ait exercé son activité d’indépendant avant la période d’études en question ou qu’il ait acquis la qualité d’indépendant dans les 180 jours suivant la fin de ladite période.

À première vue, cela semble très clair. Pourtant, de nombreux malentendus surgissent encore dans la pratique. Prenons l’exemple d’un avocat qui travaille en tant que salarié pendant une courte période après ses études, mais exerce par la suite une activité d’indépendant durant le reste de sa carrière. Il se sentira indépendant toute sa vie et souvent, ne se rendra même plus compte, après quelques années, qu’il a un jour été salarié. Il oubliera dès lors de faire régulariser ses années d’études dans les dix ans suivant la fin de ses études et devra ensuite constater que la régularisation n’est pas possible dans le statut indépendant puisqu’il aura travaillé quelque temps comme salarié après ses études. Cet exemple illustre à nouveau que notre système de pensions a été conçu à une époque où les carrières étaient homogènes et qu’il n’est plus adapté à la plus grande flexibilité des carrières.

Dans un pareil cas, il serait plus équitable de faire régulariser les années d’études dans le régime où l’intéressé a accompli sa carrière principale, au lieu de ne tenir compte que du régime auquel il était soumis juste après les études.

C’est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. La ministre reconnaît-elle le problème ?

2. Envisage-t-elle de rendre la réglementation actuelle en matière de régularisation des années d’études plus équitable, en tenant davantage compte de l’ensemble de la carrière professionnelle ?

3. Dans l’affirmative, quand proposera-t-elle cette modification ?

Réponse reçue le 31 juillet 2008 :

L'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension des travailleurs salariés prévoit que la régularisation de périodes d'études doit être demandée par lettre recommandée à la poste, à l'Office national des pensions, dans un délai de dix ans après la fin des études.

Les deux conditions suivantes doivent être remplies afin que le travailleur puisse régulariser les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire :

— avoir exercé avant ses études ou après ses études une activité de travailleur salarié;

— ces périodes, ne peuvent donner lieu à assujettissement à un régime de pension belge ou étranger, ni être assimilées à des périodes de travail effectif dans le régime des pensions des travailleurs salariés.

Si le demandeur s'adresse à l'Office national et qu'il ressort du dossier qu'avant ou après les études, il n'était pas occupé comme salarié, mais comme indépendant, il est alors avisé du fait que l'on ne peut pas procéder à la régularisation dans le régime des travailleurs salariés et qu'il doit adresser la demande de régularisation de la période d'études à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La limitation en temps pour introduire une demande de régularisation a été instaurée pour des raisons budgétaires. Au cas où la possibilité de demande serait reportée à la date de prise de cours de la pension, ceci pourrait avoir des conséquences très importantes sur le plan financier.

La limitation dans le temps provient aussi du principe que, dans la réglementation de la pension des travailleurs salariés, la régularisation doit être effectuée dans un délai raisonnable.