Traite des êtres humains - Victimes - Statut
aide aux victimes
droit de séjour
lutte contre le crime
migration illégale
prostitution
traite des êtres humains
victime
13/6/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/7/2008) |
26/6/2008 | Requalification |
Requalifiée en : question orale 4-378
La loi belge permet à une victime de traite des êtres humains d’obtenir une protection et un permis de séjour temporaire sous trois conditions : quitter le milieu qui l’exploite, être accompagnée par l’un des trois centres d’accueil spécialisés (PAG-ASA, Sürya et Payoke) et porter plainte ou témoigner contre les exploiteurs.
Le nombre de victimes acceptant de suivre cette procédure reste cependant limité. Il arrive souvent que les victimes, par crainte de représailles, n’osent pas faire de dépositions. Une autre raison est la non connaissance de l’existence de la protection accordée aux victimes de traite.
La directrice de PAG-ASA constate que certaines victimes clairement exploitées ne connaissent ni le nom ni l’adresse de leur exploitant et elles ne peuvent fournir suffisamment d’indices à la justice. Dans ce cas, la victime a le choix entre tomber dans l’illégalité ou retourner dans son pays.
Si la procédure prévue par la législation belge a pour objectif louable de faciliter l’arrestation des exploitants, ne pensez-vous pas qu’elle devrait être complétée par une aide aux victimes qui n’osent ou ne peuvent pas coopérer avec la police ? Ne pensez-vous pas qu’il serait indiqué d’élargir également l’accès au statut de victime à celles qui sont disposées à fournir des renseignements utiles au parquet ?
Ne pourrait-on penser à davantage de sensibilisation et d’information des victimes quant à l’existence de cette procédure d’aide ?
Pourriez-vous aussi me communiquer le nombre de plaintes déposées par les victimes de la traite ces cinq dernières années sur le territoire du Royaume ainsi que le nombre de condamnations obtenues et les peines prononcées ?
Par ailleurs, il arrive aussi que des dossiers de traite des êtres humains ne puissent être ouverts ou soient classés sans suite par le parquet du fait que l’auteur ne réside plus en Belgique, que les faits ne se sont pas produits en Belgique, etc. Dans ce cas également, le statut de protection ne sera pas accordé aux éventuelles victimes. Pourriez-vous me donner votre point de vue en ce qui concerne dans ce cas l’octroi d’un statut européen pour les victimes de traite des êtres humains suivant le modèle belge ? Pouvez-vous me dire si la création d’un tel statut au niveau européen a déjà été discutée lors de Conseils européens ?