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Question écrite n° 4-1043

de Paul Wille (Open Vld) du 3 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Délits graves - Condamnations - Prélèvement de matériel cellulaire pour ADN

infraction
crime contre les biens
crime contre les personnes
ADN
droits de l'enfant
minorité civile
Pays-Bas
mémorisation des données
stockage documentaire

Chronologie

3/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/7/2008)
11/12/2008Réponse

Question n° 4-1043 du 3 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays-Bas, une loi règle depuis 2005 le prélèvement de matériel cellulaire de personnes condamnées pour un délit passible d’une peine de prison de quatre ans. Cette loi va si loin que même les mineurs n’échappent pas au prélèvement de leur ADN après un délit. J’estime que cette mesure va trop loin, en tout cas en ce qui concerne les mineurs. Elle est en effet contraire à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Cette option me semble envisageable pour les auteurs majeurs de délits graves, à condition que la confidentialité des données soit suffisamment garantie et que cette mesure ne s’applique qu’aux délits graves. L’ADN est en effet stocké en vue d’augmenter les chances de pouvoir intercepter les éventuels récidivistes.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux question suivantes :

1. Quelle est la position du ministre à l’égard de la législation néerlandaise qui prévoit le stockage systématique de l’ADN des personnes condamnées pour délits graves ? Peut-il expliquer son point de vue en détail et indiquer s’il serait prêt à instaurer une telle mesure dans notre pays et dans l’affirmative, quand il le ferait ?

2. Pourrait-il donner un aperçu des avantages et inconvénients que présente cette mesure ?

Réponse reçue le 11 décembre 2008 :

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN) en matière pénale prévoit déjà le stockage des profils ADN de certaines personnes condamnées dans une banque de données. Cette loi a créé une banque de données « Criminalistique » et une banque de données « Condamnés » au sein de l’Institut national de criminalistique et de criminologie.

L’article 5 de cette loi notamment prévoit que la banque de données « Condamnés » contient le profil ADN de chaque personne qui, pour avoir commis une des infractions restrictivement énumérées dans la loi, a été condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde, ainsi que de chaque personne à l’égard de laquelle une mesure d’internement a été ordonnée de manière définitive pour avoir commis une de ces infractions.

Contrairement au système néerlandais, le législateur n’a pas choisi un seuil de quatre ans emprisonnement, mais les infractions sont limitativement énumérées dans la loi. Dans la détermination de ces infractions, il a été tenu compte à l’époque du risque de récidive, de la possibilité de découvrir des traces de cellules humaines et de la gravité de la condamnation. Une liste limitative d’infractions graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou physique a donc été retenue. Il s’agit notamment de la prise d’otages, de certains cas d’enlèvement de mineurs, du meurtre, de l’homicide volontaire et de l’assassinat, de coups et blessures ayant entraîné des séquelles corporelles graves et permanentes ou la mort, de la torture, du vol avec certaines circonstances aggravantes, de l’incendie, de la destruction ou du dégât commis à l’aide de violences ou de menaces et ayant entraîné des blessures ou la mort de personnes, et de l’attentat à la pudeur et le viol (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1047/2, p. 26-27).

Les données contenues dans les banques de données doivent exclusivement être employées en vue de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes concernées par une infraction. La méconnaissance de cet objectif est d’ailleurs sanctionnée pénalement. L’accès aux banques de données est limité aux magistrats qui, à la lumière de la finalité exposée ci-dessus, souhaitent, dans le cadre de l’affaire criminelle concrète dont ils sont chargés, procéder à une comparaison avec les fichiers de données. Il faut également insister sur le fait qu’il s’agit de données à caractère personnel auxquelles s’applique la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données caractère personnel (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1047/2, p. 15 et suivants).