SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2019-2020
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31 mars 2020
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SÉNAT Question écrite n° 7-429

de Rik Daems (Open Vld)

à la ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées
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Covid-19 - Assurances - Force majeure - Motif d'exclusion - Abus de droit - Revenu garanti
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maladie infectieuse
épidémie
assurance
abus de droit
revenu minimal d'existence
salaire minimal
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31/3/2020Envoi question
1/7/2020Réponse
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Aussi posée à : question écrite 7-427
Aussi posée à : question écrite 7-428
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SÉNAT Question écrite n° 7-429 du 31 mars 2020 : (Question posée en néerlandais)

Après que les pouvoirs publics et le secteur bancaire ont pris de nombreuses initiatives ces dernières semaines pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, c'est à présent au tour du secteur belge de l'assurance de consentir des efforts.

L'attention se porte principalement sur les groupes de la société qui sont les plus touchés par les retombées économiques de la crise du coronavirus, à savoir les nombreux travailleurs mis en chômage temporaire et les entreprises contraintes de fermer leurs portes ou dont l'activité économique chute fortement.

Le train de mesures communiqué par Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Economic Risk Management Group (ERMG), que le gouvernement fédéral a créé pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

Un contrat peut contenir une clause de force majeure. Le preneur d'assurance doit contrôler, d'une part, si le virus Covid-19 ou les mesures prises concernant le Covid-19 relèvent d'une telle clause et, d'autre part, ce que le contrat prévoit à ce sujet.

Si un contrat ne contient pas de clause de force majeure ou que le virus Covid-19 ou les mesures prises dans ce cadre ne relèvent pas de cette clause, la question se pose de savoir si l'on peut parler de force majeure de droit commun. Les circonstances concrètes doivent chaque fois être prises en considération.

Pour le preneur d'assurance, il est essentiel de savoir si une pandémie telle que celle du Covid-19 constitue un motif d'exclusion pour l'assurance hospitalisation, l'assurance revenu garanti pour les indépendants, etc.

Il importe de dissiper rapidement toute incertitude à ce sujet.

La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Régions. La Flandre, par exemple, accorde une couverture d'assurance gratuite aux volontaires qui prêtent main-forte dans la lutte contre le Covid-19. L'autorité fédérale est en charge de la réglementation relative aux assurances.

Je souhaiterais dès lors vous poser les questions suivantes:

1) Pouvez-vous me dire si vous-même, votre cellule stratégique ou l'Economic Risk Management Group (ERMG) avez déjà abordé cette question avec le secteur de l'assurance?

2) Le motif contractuel d'exclusion pandémie trouve-t-il à s'appliquer si le contrat en fait mention dans le cadre de l'assurance hospitalisation et de l'assurance revenu garanti? Dans l'affirmative, quelles mesures envisagez-vous dans le contexte actuel, étant donné le nombre élevé de personnes qui seraient alors exclues?

3) Êtes-vous d'accord, vu les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, de considérer que l'exigence d'un respect strict du contrat faisant de la pandémie un motif d'exclusion pourrait constituer un abus de droit?

4) Qu'en est-il si cela n'est pas repris comme motif d'exclusion contractuel? Les assurances peuvent-elles invoquer la pandémie pour s'exonérer de leurs obligations contractuelles dans le cadre de l'assurance hospitalisation, de l'assurance volontariat ou de l'assurance revenu garanti? Pouvez-vous donner des explications détaillées à ce sujet?

5) Pouvez-vous dire s'il est possible de trouver un certain équilibre à ce sujet en concertation avec Assuralia? Quels sont les premiers résultats concrets en ce qui concerne le motif d'exclusion pandémie?

6) Dans l'hypothèse où la concertation serait infructueuse, pouvez-vous me dire si vous allez, le cas échéant, faire appel à la loi de pouvoirs spéciaux dans ce cadre, si le secteur des assurances devait invoquer la pandémie comme motif d'exclusion et, si oui, pour quelles assurances?

7) Que pensez-vous de la piste consistant à rédiger un avenant à un contrat en cours ou à conclure dès à présent une transaction pour lever l'incertitude qui existe actuellement? Pouvez-vous me dire si vous comptez explorer cette piste?

Réponse reçue le 1 juillet 2020 :

1) Le résultat de mes concertations avec le secteur est repris notamment sur le site de l’Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority – FSMA) (https://www.fsma.be/fr/news/covid-19) et de la Banque nationale de Belgique (https://www.nbb.be/fr/articles/le-secteur-de-lassurance-sefforce-lui-aussi-de-lutter-contre-lincidence-socio-economique-de).

2) - 4) En général, les assurances hospitalisation et les assurances revenu garanti ne comportent aucune exclusion en cas de pandémie.

Les personnes qui sont hospitalisées en raison du Covid-19 sont couvertes conformément aux conditions contractuelles de leur assurance hospitalisation. Une admission dans un hôpital belge est toujours couverte. Si le contrat d’assurance couvre les hospitalisations à l’étranger, l’hospitalisation en raison d’une contamination par le Covid-19 est couverte conformément aux conditions contractuelles même si le service public fédéral (SPF) Affaires étrangères a émis un avis négatif pour cette région du monde.

En cas d’incapacité de travail en raison d’une contamination au Covid-19, l’assurance de revenu garanti intervient conformément aux conditions contractuelles. En principe, la pandémie est couverte. Les assureurs ne peuvent pas invoquer la force majeure pour ne pas intervenir.

Tel n’est cependant pas le cas si la personne est mise préventivement en quarantaine. En effet, seule l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident est assurée.

Enfin, les assureurs maintiennent, pendant les périodes de chômage temporaire, les avantages en matière d’invalidité et d’hospitalisation dont le personnel bénéficie dans le cadre d’assurances groupe (y compris les assurances hospitalisation collectives) et accordent aux employeurs un délai jusqu’au 30 septembre 2020 pour régler les primes. Ceci déroge à la règle normale qui veut que ces avantages ne soient plus acquis en cas de suspension du contrat de travail, comme en cas de chômage temporaire. Cette mesure a été reprise dans la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie Covid-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

En ce qui concerne l’assurance des volontaires, il n’y a en principe pas non plus d’exclusion pour cause de pandémie. Par conséquent, si l’assurance volontaire couvre les maladies résultant du travail comme volontaire, l’indemnisation en cas de Covid-19 se réalise conformément aux conditions contractuelles de l’assurance.

De surcroit, le secteur de l’assurance a étendu – gratuitement – aux volontaires qui travaillent au sein des maisons de repos et des hôpitaux pendant la crise du coronavirus, les couvertures responsabilité civile et accidents corporels des assurances en responsabilité civile et accidents de travail.

Ce qui n’est pas exclu du champ d’application de la couverture doit être couvert conformément aux conditions contractuelles. L’assureur doit respecter les conditions contractuelles.

4) - 7) En raison de ce qui précède, ces dernières questions sont sans objet.