SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2014-2015
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27 février 2015
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SÉNAT Question écrite n° 6-455

de Bart Van Malderen (sp.a)

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Chômeurs atteints d'une maladie de longue durée - Indemnité supplémentaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Suppression - Répercussions - Politique des Régions et Communautés - Conséquences
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Institut national d'assurance maladie-invalidité
allocation complémentaire
chômeur
maladie
incapacité de travail
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27/2/2015Envoi question
5/5/2015Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 6-455 du 27 février 2015 : (Question posée en néerlandais)

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'à partir de 2015, les chômeurs atteints d'une maladie de longue durée ne percevront plus d'indemnité supplémentaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) en plus de leur allocation de chômage. Ils risquent ainsi de perdre jusqu'à 269 euros par mois.

Cette décision a des répercussions directes sur les Régions et Communautés. Elle peut engendrer un surcoût pour la politique communautaire. De plus, de larges pans du droit du travail et de la réglementation du chômage ont été transférés aux Régions. Cette mesure aura des conséquences, entre autres sur le fonctionnement du Forem, d'Actiris et du VDAB.

Actuellement, celui qui tombe malade a droit à une allocation de chômage durant les six premiers mois. En cas de maladie grave et de longue durée, l'INAMI accorde en outre une indemnité supplémentaire du septième au douzième mois. C'est cette indemnité supplémentaire qui disparaîtra bientôt.

1) La ministre peut-elle préciser à quelle date la mesure entrera en vigueur?

2) La ministre peut-elle communiquer des statistiques sur le nombre de personnes à qui la mesure fera perdre l'indemnité supplémentaire? Peut-elle ventiler les chiffres selon le sexe (hommes et femmes), la région (Flandre, Wallonie, Bruxelles) et la tranche d'âge (de 18 à 30 ans, de 30 à 50 ans et de 50 à 65 ans)?

3) Une concertation a-t-elle été organisée avec les Régions et Communautés? Dans l'affirmative, quand? Dans la négative, la ministre envisage-t-elle d'organiser au préalable une concertation approfondie à ce sujet?

4) La ministre est-elle prête à discuter de cette mesure au sein du Comité de concertation?

Réponse reçue le 5 mai 2015 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1) Pour les incapacités de travail débutées avant le 1er janvier 2015, l’article 87, troisième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, et l’article 211, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoient que – en exécution de l’article 87, troisième alinéa, de la loi coordonnée susmentionnée – pour le titulaire chômeur complet contrôlé, le montant des indemnités d’incapacité de travail pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail est toujours égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé en état d'incapacité de travail. Autrement dit, il s’agit d’une pure mesure d’alignement du montant des indemnités d’incapacité de travail sur celui des allocations de chômage. Bien que le montant de ces indemnités d’incapacité de travail soit identique à celui des allocations de chômage, ces indemnités d’incapacité de travail sont bel et bien payées par l’organisme assureur auprès duquel l’intéressé est affilié. Le financement est intégralement assuré par le budget de l’assurance indemnités des travailleurs salariés et non par le budget de l’assurance chômage.

À partir du septième mois de l’incapacité de travail, les indemnités sont calculées sur base du salaire perdu qui a servi de base au calcul des allocations de chômage. En outre, à partir de ce moment-là, des indemnités minimales sont aussi garanties. Je dois par conséquent faire remarquer qu’à partir du septième jusqu’au douzième mois inclus d'incapacité de travail, aucune indemnité spécifique complémentaire n’est octroyée en sus des allocations de chômage.

L’article 87, troisième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a été modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014 (Moniteur belge du 29 décembre 2014). Par ailleurs, un arrêté royal modifiera également l’article 211, § 2, alinéa premier, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Cette modification implique que pour les incapacités de travail qui ont débuté à partir du 1er janvier 2015, le titulaire chômeur complet contrôlé a droit, pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail, à des indemnités d’incapacité de travail dont le montant est égal à celui des allocations de chômage auquel il pourrait prétendre s’il n’était pas chômeur, sauf si le montant des indemnités d’incapacité de travail est inférieur au montant de ces allocations de chômage (« mesure de limitation »).

2) Comme cette « mesure de limitation » – qui a pour but de réaliser les économies nécessaires dans le secteur des indemnités – est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 seulement, il n’est pas encore possible de fournir des chiffres concrets quant au nombre de titulaires en incapacité de travail dont les indemnités d’incapacité de travail sont inférieures aux allocations de chômage auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas été en incapacité de travail. Je peux toutefois vous communiquer que cette mesure aura essentiellement une incidence sur les chômeurs suivants :

– les chômeurs qui, au début de l’incapacité de travail, se trouvent dans la phase 11 de la première période d’indemnisation (plus précisément pendant les trois premiers mois de chômage). En effet, leurs allocations de chômage représentent 65 % du salaire perdu alors que les indemnités d’incapacité de travail au cours de la première année d’incapacité de travail s’élèvent à 60 % du salaire perdu ;

– le cas échéant, les chômeurs qui perçoivent des indemnités minimales parce que les allocations de chômage calculées sur la base du salaire perdu sont inférieures aux indemnités minimales applicables (dont le montant précis dépend de la situation du ménage).

3) et 4) Je ne connais pas l’incidence que cette « mesure de limitation » aurait pu avoir sur les compétences des Communautés et Régions, en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement du « Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » (VDAB) et du Service public wallon de l'emploi et de la formation (Forem) par exemple.