SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2018-2019
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29 janvier 2019
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SÉNAT Question écrite n° 6-2339

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
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Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) - Direction du club - Application
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houliganisme
manifestation sportive
organisation sportive
sanction administrative
statistique officielle
sport professionnel
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29/1/2019Envoi question
27/2/2019Réponse
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Réintroduction de : question écrite 6-1714
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SÉNAT Question écrite n° 6-2339 du 29 janvier 2019 : (Question posée en néerlandais)

Le sport, la culture et les loisirs sont des compétences communautaires. Par conséquent, cette question porte sur une matière transversale.

La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) tend avant tout à empêcher et à réprimer le hooliganisme parmi les supporters.

Ces derniers temps, nous sommes toutefois régulièrement témoins de manifestations d'agressivité de la part d'entraîneurs, présidents ou autres dirigeants de club, agressivité susceptible de provoquer un effet d'entraînement parmi le public.

1) Le ministre peut-il me dire quelles rencontres de la saison footballistique 2016-2017 ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal à l'encontre d'un membre de la direction d'un club ? J'aimerais obtenir une ventilation des chiffres par club, pour la première et la deuxième divisions.

2) Dans combien de cas une sanction a-t-elle effectivement été prononcée ?

3) Le cas échéant, quelles sont les sanctions qui ont été prononcées ?

Réponse reçue le 27 février 2019 :

1) et 2) Il n’y pas de statistique spécifique pour les procès-verbaux transmis par les zones de police concernant l’application de la loi football aux dirigeants ou aux entraîneurs de clubs.

Sur base d’une appréciation moyenne, il n’y a pas plus de 5 dossiers par an pour les dirigeants ou les entraîneurs de club. Ce chiffre reste stable et n’a pas connu de changement ces dernières années. Des sanctions ont déjà été prises à l’encontre de ces personnes.

3) La sanction généralement prononcée est une amende. Il est en effet considéré qu’il s’agit de la profession de la personne et que par conséquent en prononçant une interdiction de stade, la personne est empêchée de l’exercer. Cependant, en fonction de la gravité des faits, une amende et une interdiction de stade peuvent être prononcées. Cela s’est produit pour quelques cas exceptionnels.

Il est également tenu compte :

– si l’infraction a été commise durant l’exercice de sa profession ou durant une rencontre à laquelle la personne participe en tant que spectateur ;

– si la personne a déjà été sanctionnée ou avertie et mise en garde quant à la possibilité de prononcer à son encontre une interdiction de stade dans le cadre d’une procédure ultérieure (récidive).