SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2014-2015
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31 octobre 2014
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SÉNAT Question écrite n° 6-182

de Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Justice
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Répression des délits - Politique de réparation - Peines de travail - Conversion d'une peine de travail en peine de prison - Impact sur la politique des communautés et des régions
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peine de substitution
aide judiciaire
régions et communautés de Belgique
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31/10/2014Envoi question
9/2/2015Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 6-182 du 31 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais)

Afin d'appliquer des peines mieux différenciée et plus correcte selon les délits, de nombreuses institutions publiques cherchent en pratique une forme de réparation. Les Communautés et les Régions sont aussi concernées. À la suite de la sixième réforme de l'État, les premières compétences judiciaires ont été transférées vers les entités fédérées. La répression des infractions à des dispositions régionales est une chose à laquelle tant le fédéral que les entités fédérées sont confrontés. Les sanctions à l'égard des mineurs d'âge ainsi que l'aide à la jeunesse appartiennent à un domaine situé entre la politique judiciaire fédérale et la politique des Communautés.

En ce sens, une application correcte des peines de travail est un instrument intéressant et utile pour définir une politique communautaire et régionale. Les peines de travail constituent aussi un excellent instrument dans le cadre d'une politique judiciaire au niveau régional ou communautaire

Il importe par conséquent pour les Communautés et les Régions de voir comment elles peuvent se servir de cet instrument.

La peine de travail est généralement considérée comme un instrument juridique très utile dont la justification est d'infliger à l'auteur d'une infraction une peine qui lui soit profitable de même qu'à la société. Cet instrument devrait être encouragé. L'usage de cet instrument devrait être encouragé. Cela allégerait également la tâche de la justice et éviterait qu'un trop grand nombre de personnes aient des contacts avec la criminalité souvent présente dans les institutions pénitentiaires.

Il apparaît toutefois qu'en pratique, une peine de travail est souvent convertie en un emprisonnement de substitution, ce qui n'est de l'intérêt ni de l'auteur ni de la société. Il faudrait donc l'éviter autant que faire se peut. La procédure de conversion d'une peine de travail en un emprisonnement de substitution est très floue, et le risque d'abus est réel.

Mes questions sont les suivantes.

1) Quelle est la procédure de conversion d'une peine de travail en un emprisonnement de substitution ? Qui en prend l'initiative ?

2) Quand et comment constate-t-on que le condamné à une peine de travail ne veut pas ou ne peut pas l'exécuter ? Le condamné est-il impliqué et informé de la conversion ? Celle-ci est-elle susceptible d'appel ? Si oui, auprès de quelle instance ? Si non, pourquoi, et n'est-ce pas une violation des droits de la défense ?

3) Comment garantit-on que la décision de convertir une peine de travail n'est pas malveillante ? Comment signifie-t-on à un condamné qu'il doit exécuter sa peine de travail ? Où peut-il annoncer qu'il est prêt à l'exécuter et où peut-il signaler qu'il l'a purgée ?

4) Comment se passe la communication entre un tribunal correctionnel ou de police, d'une part, et le responsable du suivi de la peine de travail, d'autre part ? Par le biais de la maison de justice du domicile de l'intéressé ? Comment celle-ci communique-t-elle avec l'intéressé ? Comment peut-on éviter que le dossier ne soit envoyé à une maison de justice qui n'est pas la bonne, et que l'intéressé ne soit pas averti de la période durant laquelle il doit exécuter sa peine ? Cette période peut-elle être adaptée ou modifiée unilatéralement ? Comment le condamné en est-il informé ?

5) Comment empêcher que l'instrument « peine de travail » ne s'effrite et ne mène presque automatiquement à des peines de prison ? Comment les Communautés et les Régions peuvent-elles utiliser directement cet instrument dans leurs décrets et ordonnances dans le cadre de la lutte contre les infractions ?

Réponse reçue le 9 février 2015 :

1) Le juge qui prononce une peine de travail prévoit également la peine de substitution conformément à l’article 37ter, § 1er, du Code pénal. Cette peine de substitution peut consister en une amende ou en une peine d’emprisonnement. La procédure à suivre au cas où la peine de travail n'est pas exécutée ou ne l'est que partiellement est définie par l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal. Conformément à ce qui y est indiqué, l'assistant de justice informe la commission de probation en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail. La commission de probation peut renvoyer le dossier au ministère public qui décide, à son tour, de manière autonome d'exécuter la peine d’emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire. Cette affaire ne fait pas l'objet d'une nouvelle citation devant le tribunal. La partie de la peine de travail déjà exécutée est prise en considération dans le cadre de l'exécution de la peine de substitution.

2) Conformément à l’article 37quinquies, § 3, du Code pénal, l'assistant de justice détermine, sous le contrôle de la commission de probation, le contenu concret de la peine de travail après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, dans le respect des indications données par le juge du fond conformément à l'article 37ter, § 4, du Code pénal. Conformément à l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables. L’assistant de justice est informé du non-respect de cette convention par le lieu de prestation où la peine de travail est exécutée. En cas de non-respect total ou partiel des dispositions de cette convention, la procédure définie à l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal entre en vigueur (voir également point 1 de la question) :

La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil. La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé en vue de l'application de la peine de substitution.

Sur la base de ce rapport, le ministère public décide si la peine de substitution sera exécutée, compte tenu de l'éventuelle partie de la peine de travail qui a bel et bien été exécutée. Cette décision n’est susceptible d'aucun recours. Cela ne semble pas constituer une violation des droits de la défense. En effet, conformément à l'article 37ter, § 3, du Code pénal, le juge doit informer l'intéressé de la portée de la peine de travail et l'entendre dans ses observations. En outre, l'intéressé doit consentir à cette peine. Le contenu concret de la peine est ensuite déterminé conformément à l’article 37quinquies, § 3, du Code pénal, après avoir réentendu le condamné. L'intéressé est à nouveau entendu en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail. En outre, l'article 37ter, § 2, dernier alinéa, du Code pénal prévoit encore la possibilité pour la commission de probation de prolonger le délai dans lequel la peine de travail doit être exécutée, à savoir dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée, si les circonstances le nécessitent. Ce cadre dans son ensemble offre donc des garanties suffisantes.

3) Il peut être renvoyé ici aussi à une lecture des articles de loi déjà cités dans le cadre des points précédents de la question. Le terme 'malveillant' dans la question semble renvoyer à la supposition selon laquelle un ou plusieurs acteurs judiciaires pourraient être de mauvaise foi. Il n’y a aucune indication en la matière. En outre, la procédure décrite ci-dessus ne laisse aucune marge à cet effet.

4) Cette question est réglée à l'article 37quinquies du Code pénal. L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné. La communication relative à l'exécution de la peine de travail relève également de la commission de probation, qui assure le suivi et la guidance du condamné à une peine de travail, à laquelle l'assistant de justice doit faire rapport.

5) Le nombre de peines de travail imposées par les juridictions de jugement depuis leur introduction en 2002 a augmenté, et celui-ci s'est stabilisé à environ 10 000 nouvelles peines de travail par an. Les chiffres des maisons de justice montrent que la peine de travail connaît un pourcentage de réussite très élevé. En 2013, ces peines ont entièrement été exécutées dans 80 % des cas environ. Ce pourcentage de dossiers avec issue positive a en outre légèrement augmenté par rapport à 2012. Il n’y a dès lors aucune indication d'effritement de cet instrument. La question de savoir comment les Régions et Communautés peuvent utiliser directement cet instrument dans leurs décrets et ordonnances dans le cadre de la lutte contre les infractions doit leur être posée en direct.