SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2016-2017
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17 novembre 2016
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SÉNAT Question écrite n° 6-1119

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Emploi - Infractions - Sanctions pénales
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travailleur migrant
permis de travail
sanction pénale
employeur
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17/11/2016Envoi question
13/12/2016Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 6-1119 du 17 novembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

L'emploi est une matière régionale, et par conséquent, cette question est une compétence transversale.

En exécution de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers (non européen) doit vérifier, au préalable, que celui-ci dispose bien d'un titre de séjour valable. Il doit, en outre, au moins pendant la durée de la période d'emploi, tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données de ce titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour. Enfin, il est tenu de déclarer l'entrée et la sortie de service de ce ressortissant d'un pays tiers. Quiconque commet une infraction à ces dispositions est passible d'une sanction de niveau 4, ce qui signifie: une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende pénale de 600 à 6.000 euros (ou une de ces peines) ou une amende administrative de 300 à 3.000 euros (et les décimes additionnels). L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Outre une sanction de niveau 4, le juge peut également interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. Il peut en outre ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée maximum de trois ans. Ces sanctions pénales particulières étaient déjà applicables depuis longtemps en cas d'occupation illégale d'étrangers et leur application reste inchangée. Par exemple, l'employeur reste également solidairement responsable des frais de rapatriement, d'hébergement, de séjour et de soins de santé du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal et de sa famille.

1) Combien d'infractions à cette nouvelle législation ont-elles déjà été constatées? Veuillez en fournir la répartition en fonction du type d'infraction.

2) Dans combien de cas une amende pénale a-t elle été infligée?

3) Dans combien de cas le dossier a-t-il été transmis à la justice?

4) Dans combien de cas a-t-on fermé un établissement ou interdit son exploitation?

5) Dans combien de cas les frais de rapatriement et autres ont-ils été répercutés sur l'employeur et quel montant cela représentait-il au total? Dans combien de cas ces frais ont-ils effectivement été récupérés et de quel montant s'agissait-il exactement?

Réponse reçue le 13 décembre 2016 :

1) Je vous prie de trouver, ci-après, les éléments de réponse fournis par la direction fédérale des Amendes administratives du service public fédéral (SPF) Emploi.

Depuis le 1er avril 2015 (c'est-à-dire la fin de la période transitoire dans le cadre de la sixième réforme de l’État), la direction fédérale des Amendes administratives n’est en principe plus compétente pour infliger une amende administrative pour ces infractions. Les résultats des services régionaux des amendes administratives ne sont pas repris dans les données communiquées.

Trois cent trente-huit (338) infractions au total ont été constatées pour la période 2014–2015, à répartir dans les catégories suivantes :

– « ne pas vérifier au préalable que le travailleur dispose d'un titre de séjour valable » : 136 ;

– « ne pas tenir à la disposition de l'inspection une copie du titre de séjour » : 56 ;

– « absence de déclaration de l'entrée et de la sortie de service » : 146.

2), 3) & 4) Ces questions relève de la compétence du ministre de la Justice.

5) Cette question relève de la compétence du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration (Office des étrangers).