SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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27 aôut 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9796

de Cécile Thibaut (Ecolo)

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique
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Code des successions - Associations sans but lucratif - Fondations privées - Taxe compensatoire des droits de succession - Exonération
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société sans but lucratif
fondation
impôt sur la transmission
exonération fiscale
organisation bénévole
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27/8/2013Envoi question
1/10/2013Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-9796 du 27 aôut 2013 : (Question posée en français)

L'article 147 du code des successions prévoit que les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession.

Cependant, l'Article 149 du même code prévoit une exonération de cette taxe pour les caisses d'allocations familiales, les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, les associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l'unique objectif est d'acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation et les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l'impôt des sociétés.

Sans remettre en question l'exonération consentie pour ces organisations, on peut s'interroger sur les critères déterminant un tel choix. En effet, il est surprenant que d'autres organisations ayant un objet social éducatif, environnemental ou encore de solidarité ne peuvent bénéficier d'une telle exonération.

1) Pouvez-vous me préciser sur base de quels critères les exonérations prévues à l'article 149 du code des successions sont déterminées ?

2) Une évolution des organisations ayant accès à cette dérogation est-elle envisagée ?

Réponse reçue le 1 octobre 2013 :

1. L’article 149 du Code des droits de succession (en abrégé : C. succ.) est une exception fiscale, et donc soumis à une stricte interprétation. Les exceptions concernées ont diverses origines. Pour les trois dernières mentionnées par l’honorable membre, les considérations suivantes sont à la base de l’exonération.

En ce qui concerne l’exonération prévue à l’article 149, 4°, C. succ., relative aux biens immobiliers affectés à l’enseignement, la proposition initiale tendait à ramener de 21 à 6 % le taux de la TVA sur les travaux de transformation et de rénovation des bâtiments scolaires. En fin de compte, le législateur a choisi de prévoir, pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, une exemption spécifique de la taxe annuelle telle que prévue à l'article 147 du Code des successions.

L’exonération prévue à l’article 149, 5°, C. succ., qui vise des « associations de défense de la nature gérant des terrains », trouve son origine dans la volonté de protection de la biodiversité dans notre pays. Les réserves naturelles sont un instrument important dans la lutte pour la conservation, la restauration et le renforcement de la diversité biologique. En Belgique, des associations privées (ASBL, fondations privées) achètent et gèrent des réserves naturelles et des terres à l’état naturel dans l’intérêt public. Le Gouvernement fédéral a dès lors estimé qu’il était souhaitable d’exonérer ces associations de défense de la nature de la taxe compensatoire des droits de succession, de sorte qu’elles puissent affecter le montant ainsi économisé à l’entretien et/ou à l’extension de ce patrimoine.

La dernière de ces trois exonérations a trait aux institutions de financement de pensions visées dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Une telle institution possède la personnalité juridique. Le législateur de 2006 est parti du principe que, si une telle institution était constituée sous la forme d’une ASBL et, en fonction de circonstances, n’était pas soumise à l’impôt des personnes morales mais à l’impôt des sociétés, il y avait lieu de l’exonérer de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession.

2. Actuellement, aucune nouvelle exonération n’est envisagée.