SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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5 juillet 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9487

de Bert Anciaux (sp.a)

à la ministre de la Justice
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Le cadre légal des dimanches sans voitures
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réglementation de la vitesse
infraction au code de la route
législation locale
signalisation
contrôle de police
sensibilisation du public
circulation routière
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5/7/2013Envoi question
26/7/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-3600
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SÉNAT Question écrite n° 5-9487 du 5 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Un nouveau dimanche sans voiture est prévu le 22 septembre 2013. Cette journée, devenue une tradition, permet à des milliers de personnes d'explorer leur ville d'une tout autre façon. C'est un moment où les usagers de la route les plus vulnérables peuvent reconquérir l'espace public occupé en grande partie par le trafic motorisé. Très brièvement pourtant.

Un procureur du Roi a estimé récemment devoir faire la lumière sur le cadre légal sur lequel s'appuient ces dimanches sans voiture. Le procureur du Roi en question a envoyé une lettre au procureur de la Cour d'appel de Bruxelles dans laquelle il met en garde contre les irrégularités existant dans les réglementations légales appliquées notamment par la police de la route lors de ces dimanches sans voiture. Le procureur du Roi prétend qu'il est impossible à la police de la route de sanctionner les infractions aux limitations de vitesse à 30 km/h. Un agent de police pourrait arrêter un contrevenant, mais ne pourrait pas empêcher ce conducteur de poursuivre sa route. Le procureur indique également la disproportion entre ces limitations et les objectifs de tels dimanches sans voiture. Il fait également remarquer qu'une administration communale crée en fait une situation dangereuse qui l'oblige aussi à décréter des mesures de protection.

Comment la ministre évalue-t-elle la position du procureur du Roi en question exprimée dans une lettre au procureur de la Cour d'appel ? La ministre confirme-t-elle les problèmes légaux soulevés par le procureur du Roi, notamment l'absence d'une base légale permettant à la police de la route de sanctionner d'une amende les personnes qui ne respectent pas les limitations de vitesse ? La ministre partage-t-elle l'analyse du procureur du Roi à savoir que les mesures prises lors de ces dimanches sans voiture sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, comme la promotion de modes de déplacement alternatifs et d'un trafic non polluant ? Si la ministre partage ces analyses et points de vue, prendra-t-elle des mesures qui empêcheront de nouveaux projets de journées sans voiture ? Ou bien la ministre prend-elle ses distances par rapport à cette analyse et reconnaît-elle l'intérêt majeur et la valeur de telles journées sans voiture ? Veillera-t-elle dans ce cas à un encadrement légal optimal de ces journées ? La ministre peut-elle garantir que les règles légales actuelles ne compromettent ou menacent nullement l'organisation prochains dimanches sans voiture ?

Réponse reçue le 26 juillet 2013 :

Il faut tout d'abord préciser que l'organisation des dimanches sans voitures n'est ni une compétence du ministre de la Justice ni une compétence régionale.

L'organisation de ces événements dépend des Régions et des communes concernées.

Ce qui entre dans le champ d'application des compétences du ministre de la Justice, c'est la poursuite des infractions au code de la route.

Dans leur version actuelle, les journées sans voiture prévoient essentiellement deux restrictions à l'utilisation des véhicules à moteur, à savoir d'une part, une interdiction générale de circulation, sauf exceptions ou dérogations, et d'autre part, une limitation générale de la vitesse à 30 km/h.

Ces restrictions sont imposées par chaque commune qui rend une ordonnance sur base de la loi communale.

Le premier problème soulevé par le procureur du roi est celui de la légalité de ces ordonnances prises sur base de la loi communale ; et donc par corollaire, l'illégalité des poursuites et sanctions éventuelles en cas de non-respect desdites ordonnances.

Les ordonnances communales doivent être considérées comme légales tant qu'elles n'ont pas été annulées par une instance judiciaire compétente. Il ne m'appartient pas en tant que ministre de la Justice d'apprécier la pertinence de la motivation de ces ordonnances.

Le deuxième problème soulevé par le procureur du roi est celui de l'irrégularité éventuelle de la signalisation. Jusqu'à présent, la signalisation relative à la limitation générale de vitesse autorisée à 30 km/h est placée aux entrées de l'agglomération. Elle ne serait valable que sur le territoire de la commune qui procède à son placement, et donc, le cas échéant, uniquement sur les communes les plus extérieures de la Région de Bruxelles-Capitale.