SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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5 juin 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9197

de Freya Piryns (Groen)

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice
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La recommandation du Médiateur fédéral relative aux documents d'identité périmés
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Office des étrangers
asile politique
demandeur d'asile
admission des étrangers
document d'identité
passeport
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5/6/2013Envoi question
11/6/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-3537
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SÉNAT Question écrite n° 5-9197 du 5 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

Un séjour pour raisons médicales sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est l'une des formes de protection subsidiaire prévues par notre système juridique. C'est l'Office des étrangers, l'OE, qui octroie cette protection.

En 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré que la condition de recevabilité prévue à l'article 9ter (disposer d'un document d'identité) était contraire à la Constitution parce qu’elle créait une inégalité entre, d'une part, les demandeurs d'asile qui entrent en considération pour une protection subsidiaire et sont exposés à des risques graves et d'autre part, les demandeurs d’une autorisation de séjour pour raisons médicales.

À la suite de cet arrêt, l’article 9ter a été modifié en 2010. L'étranger doit dorénavant établir son identité au moyen d’un document d’identité ou d’un élément de preuve qui répond à quatre conditions.

Sur la base du nouveau texte, l'OE suppose que l'étranger démontre son identité par un document d’identité valable ou par tout autre élément de preuve actuel.

Par conséquent, l’OE déclare irrecevable une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales lorsque le passeport produit à l’appui de la demande est périmé.

Dans les travaux préparatoires de la loi de 2010, le législateur a pourtant expressément prévu qu'un « ancien passeport national » pouvait faire office de document d'identité.

Selon le Médiateur fédéral, l'interprétation que l'OE donne à l'article 9ter est contraire tant à l'esprit qu'à lettre de la loi. Il ordonne dès lors à l'OE d'accepter un passeport ou une carte d'identité périmés en tant que preuve de l'identité et de la nationalité d'une personne qui introduit une demande sur la base de l'article 9ter.

La secrétaire d'État suit-elle le raisonnement et la recommandation du Médiateur et veillera-t-elle dès lors au respect de la loi en l'espèce ?

Réponse reçue le 11 juin 2013 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Je dois vous signaler que la recommandation du Médiateur parue dans la publication du rapport annuel était en fait déjà périmée. Mes services avaient alors déjà adapté la procédure administrative relative aux documents d’identité produits dans le cadre de l’article 9ter de la loi sur les étrangers, en raison de l’évolution de la jurisprudence.

La procédure administrative est la suivante : un passeport national périmé est effectivement accepté comme document d’identité lorsqu’il n’existe aucun doute fondé quant à l’identité de l’intéressé et ce, en prenant en considération les pièces figurant dans son dossier.

Il a donc déjà été tenu compte de la recommandation du Médiateur.

Cette procédure administrative modifiée est d’ailleurs clairement établie dans le traitement des dossiers.