SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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23 mai 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9085

de Wouter Beke (CD&V)

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture
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Indépendant à titre complémentaire - Conditions - Contrats de travail temporaire - Contrat de travail intérimaire - Difficultés
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profession indépendante
double occupation
contrat de travail
travail temporaire
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23/5/2013Envoi question
1/7/2013Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-9085 du 23 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

L'article 35 de l'arrêté royal portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fixe les conditions que doit remplir un indépendant pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire. Selon cet article, un indépendant est considéré comme indépendant à titre complémentaire lorsque, outre son activité d'indépendant, « il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité ».

J'ai appris qu'en pratique, un indépendant n'est considéré comme un indépendant à titre complémentaire pour un trimestre déterminé que s'il remplit deux conditions :

a) il a presté la moitié du nombre d'heures d'une personne occupée à temps plein ;

b) il est occupé tous les jours ouvrables sous contrat de travail dont la fraction d'occupation atteint au moins 50 %.

La seconde condition semble particulièrement défavorable aux personnes qui combinent des contrats de travail temporaire, comme les travailleurs salariés employés par une agence d'intérim ou les jeunes enseignants qui doivent sans cesse chercher de nouvelles occupations.

J'aimerais donc que la ministre me donne les renseignements suivants.

1) Ces conditions ont-elles été fixées par l'administration ?

2) La ministre juge-t-elle ces deux conditions conformes à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ? La seconde condition ne va-t-elle pas au-delà de ce que la loi impose ?

3) Si la ministre juge ces critères conformes à la loi, ne trouve-t-elle pas que les effets sont vraiment disproportionnés pour certains groupes d'indépendants ?

4) Quelles démarches entreprendra-t-elle pour éviter une éventuelle mauvaise interprétation de l'arrête royal du 19 décembre 1967 ou pour résoudre les difficultés ?

Réponse reçue le 1 juillet 2013 :

1. Dans une note aux caisses d’assurances sociales du 6 septembre 2012, la norme à respecter afin de pouvoir considérer quelqu’un comme travailleur indépendant à titre complémentaire est précisée. La norme à respecter est la suivante : un nombre suffisant d’heures dans le trimestre doit être presté (au moins la moitié d’un emploi à temps plein) et le(s) temps de travail dans la Déclaration multifonctionelle (DMFA) doi(ven)t au total mentionner au moins une occupation à mi-temps. 

2. Il ne faut pas uniquement tenir compte de l’article 35 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après RGS), mais aussi des articles 38 et 39 RGS. Ces articles disposent que la transition d’une activité à titre complémentaire à une activité à titre principal (et vice versa) constitue un début d’activité et disposent quand la nouvelle situation (passage d’activité complémentaire à principale ou vice versa) produit son effet.

Ainsi le passage d’une activité complémentaire à une activité principale produit son effet à partir du trimestre même dans lequel le fait qui le provoque se produit. Par contre, le passage d’une activité principale à une activité complémentaire ne produit son effet que le trimestre suivant. 

3. & 4. D’ici peu une nouvelle note aux caisses d’assurances sociales sera publiée dans laquelle il sera stipulé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat au moins à mi-temps pour chaque jour du trimestre. Il suffit que, sur base trimestrielle, une moyenne de 50 % soit atteinte. Il faut toutefois tenir compte des articles 38 et 39 RGS desquels il résulte qu’il doit y avoir un contrat au moins à mi-temps au premier et au dernier jour du trimestre afin de pouvoir être considéré comme travailleur indépendant à titre complémentaire pour le trimestre.