SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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7 décembre 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-7495

de Bert Anciaux (sp.a)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
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Données bancaires - Avoirs allemands en Suisse - Achat de données par les autorités allemandes - Position belge - Échanges
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échange d'information
fraude fiscale
secret bancaire
évasion fiscale
Inspection spéciale des impôts
coopération fiscale européenne
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7/12/2012Envoi question
10/1/2013Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-7495 du 7 décembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Depuis 2007, les autorités allemandes achètent des cd-roms contenant des données sur des avoirs allemands en Suisse. Récemment, le ministère public de Bochum a à nouveau acheté un cd-rom contenant des données de citoyens allemands qui avaient placé leur argent dans une banque suisse sans payer d'impôt. Au total, il s'agit d'un montant de 2,9 milliards d'euros. Le ministère public de Bochum aurait déboursé 3,5 millions pour les données.

J'aimerais poser les questions suivantes à ce sujet.

1) Que pense le ministre du énième achat par les autorités allemandes de données bancaires émanant de paradis fiscaux? Est-il accord pour dire qu'il s'agit d'une manière effective, simple et relativement bon marché de dépister l'argent noir à l'étranger? La Belgique pourrait-elle selon lui en tirer quelque leçon?

2) Les autorités belges ont-elles déjà envisagé d'acheter de tels cd-roms? L'a-t-elle fait? Si oui, avec quel résultat? Si non, pourquoi pas? La Belgique recherche-t-elle proactivement (les vendeurs) de telles données?

3) La Belgique a-t-elle déjà pris contact avec les autorités allemandes en vue de l'échange de données et de bons procédés?

Réponse reçue le 10 janvier 2013 :

1) L’administration fiscale belge n’est pas habilitée à payer des récompenses à des tiers informateurs. La pratique allemande, aussi simple et effective qu’elle puisse paraître aux yeux de l’honorable membre n’est donc pas envisageable en Belgique dans l’état actuel de la législation belge. En outre, il s’agit généralement d’informations dérobées de façon illégale à des institutions bancaires étrangères de sorte que leur caractère probant pourrait être contesté devant les tribunaux belges. 

2) L’administration fiscale belge n’a jamais été contactée par un informateur au sujet d’un éventuel achat de données bancaires. Dans la mesure où l’administration belge n’est pas habilitée à payer une récompense à des tiers informateurs, il est entendu qu’aucune démarche n’est entreprise en ce sens. 

3) Si l’administration belge n’est pas autorisée à engager et à récompenser financièrement des informateurs, il lui est par contre possible d’utiliser des informations obtenues d’administrations fiscales partenaires dans le cadre de l’échange de renseignements prévu par un instrument juridique européen ou une convention internationale. 

Aussi, par le passé, l’inspection spéciale des impôts a déjà pris contact avec l’administration allemande, en vue d’obtenir des informations communiquées à cette administration par des tiers informateurs concernant des contribuables belges.