SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2012-2013 | ||||
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3 décembre 2012 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 5-7466 | ||||
de Helga Stevens (N-VA) |
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au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
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Répétition d'allocations versées indûment - État de la question | ||||
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prestation sociale statistique officielle remboursement répartition géographique prescription d'action |
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SÉNAT Question écrite n° 5-7466 du 3 décembre 2012 : (Question posée en néerlandais) | ||||
Selon l'article 16 § 1-6 de la loi du 27 février 1987, les pouvoirs publics peuvent réclamer les allocations versées indûment. En principe, le délai est de trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Si le paiement est uniquement la conséquence d'une erreur d'un service ou organisme administratif dont l'intéressé n'a pas pu se rendre compte normalement, ce délai est porté à un an. Toutefois, le délai de prescription est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations volontairement fausses ou incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort parce que le débiteur n'a pas fait une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou qui fait suite à un engagement pris antérieurement. J'aimerais que le secrétaire d'État me communique les données suivantes, pour la période du premier trimestre 2008 au troisième trimestre 2012, par année et par région : 1) le nombre de décisions de répétition de l'indu qui ont été prises en application de l'article mentionné ci-dessus ; 2) le nombre de décisions de répétition qui ont été prises respectivement dans le délai d'un an, de trois ans et de cinq ans ; 3) le nombre de décisions qui ont été contestées devant le tribunal du travail ; 4) le nombre de décisions qui ont fait l'objet d'une procédure de renonciation (totale ou partielle) ; 5) le montant total pour lequel un recouvrement a été effectué ; 6) le montant total qui a effectivement été récupéré; 7) le nombre de cas où aucun recouvrement n'a été effectué parce que le délai de prescription était déjà dépassé, ainsi que le montant qui, de ce fait, a été perdu pour le régime. |