SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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22 novembre 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-7285

de Bert Anciaux (sp.a)

à la ministre de la Justice
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Les modalités prévues pour les membres d'un jury populaire
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magistrat non professionnel
juridiction pénale
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22/11/2012Envoi question
19/12/2012Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-2525
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SÉNAT Question écrite n° 5-7285 du 22 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Dans un courrier des lecteurs en date du 1er octobre 2012 publié dans « De Morgen », un homme qui a récemment siégé dans un jury populaire apparaît amer et très mécontent. Il a constaté que lors de ce qu'il considère à juste titre comme l'accomplissement d'un devoir civique, un certain nombre de conditions fondamentales ne sont pas remplies. Il pose trois questions dans son courrier :

a) Pourquoi n'existe-t-il aucune réglementation légale relative à la manière dont les jurés doivent être informés de leur mission ? L'absence d'une telle législation a apparemment pour conséquence qu'il est signifié aux membres du jury qu'ils ne sont pas du tout obligés d'être présents lors des deux journées consacrées à cette information.

b) Les jurés sont confrontés à un dossier confus qu'ils doivent s'atteler à comprendre péniblement sans aucun accompagnement ni interface.

c) Un procès peut comporter des éléments sensibles ou choquants. Les jurés n'ont pas l'habitude d'être confrontés à des faits parfois horribles et durs. Un accompagnement psychologique est sans doute indiqué.

Cette critique semble à tout le moins pertinente et met l'accent sur des problèmes auxquels de nombreux jurés sont sans doute confrontés.

La ministre reconnaît-elle qu'il n'existe aucune réglementation établissant la manière dont les jurés doivent être informés de leurs missions et tâches ? Quand et comment la ministre compte-t-elle y porter remède ?

La ministre est-elle consciente de la nécessité pour les jurés de pouvoir prendre connaissance du dossier pénal de façon ordonnée et en bénéficiant d'un accompagnement ? Comment la ministre apportera-t-elle une réponse adéquate à ces questions pertinentes ?

La ministre comprend-elle la demande des jurés de pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique surtout s'il s'agit de faits horribles et durs ? La ministre fera-t-elle en sorte que cet accompagnement soit offert et dans l'affirmative quand et comment ?

Réponse reçue le 19 décembre 2012 :

Je comprends parfaitement la demande des jurés de bénéficier de l'encadrement et du soutien nécessaires dans le cadre de leur mission de membre du jury ainsi que des anciens jurés de bénéficier d'un accompagnement psychologique au terme de leur mission.  

La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises prévoit notamment que le président de la cour d'assises est chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions (article 281 du Code d’Instruction criminelle). Le président de la cour d'assises donne également les explications nécessaires aux jurés avant la délibération (article 328 du Code d'Instruction criminelle) et il peut être appelé pendant la délibération pour répondre à des questions de droit (article 328 du Code d'Instruction criminelle). 

Le jury est composé au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, ce qui doit permettre aux jurés de prendre les dispositions pratiques nécessaires avant de siéger comme membre du jury. Une session d’information est prévue parallèlement à la composition du jury et à la prestation de serment (article 289 du Code d'Instruction criminelle). Le but de cette session est d’informer les jurés des principales règles de fonctionnement de la cour d’assises, de leurs droits et de leurs devoirs, afin qu'ils soient en mesure d’exercer pleinement leur mission, dès le début du procès. La loi prévoit que les modalités de cette session sont déterminées par arrêté royal. Aucun arrêté royal n'a encore été pris en la matière. Le Collège des procureurs généraux a rédigé une note préparatoire. Au niveau du Service public fédéral (SPF) Justice, un cahier des charges détaillé doit être élaboré dans le cadre de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le contenu concret de la session d’information sera établi ultérieurement. 

Concernant la nécessité pour les membres du jury de pouvoir passer le dossier en revue de manière ordonnée et encadrée que vous soulevée dans votre question, j'attire votre attention sur le fait que la procédure d'assises est en principe une procédure entièrement orale, de sorte que la consultation du dossier par le jury pendant l'examen n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est que lors de la délibération que les membres du jury peuvent prendre connaissance du dossier, donc lorsqu'ils ont déjà pu se faire une idée des éléments de l’affaire. 

Enfin, le président de la cour d'assises doit informer les membres du jury des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission (article 281 du Code d’Instruction criminelle). Aucune instance spécifique n'est chargée d'apporter ce soutien psychologique. Il appartient au président de la cour d'assises de désigner les instances sociales existantes et compétentes au niveau des Régions et Communautés. Les centres d'aide aux victimes me semblent être les instances les mieux placées à cet effet, d'autant plus que l'aide psychologique fait suite à la procédure d'assises.