SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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24 mai 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-6307

de Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances
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Accident - Obligation d'évacuer les habitations - Conséquence en cas de refus - Accueil - Sécurité - Retour
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évacuation de la population
désastre d'origine humaine
désastre naturel
sécurité publique
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24/5/2012Envoi question
25/7/2012Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-6307 du 24 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Lors de l'accident de train qui a eu lieu récemment à Godinne, la police a obligé certains habitants à quitter leur logement. Il apparaît à présent que les personnes n'ayant donné aucune suite à cette requête seront poursuivies et sanctionnées.

D'où les questions suivantes :

1) Dans quelles circonstances et par le biais de quels instruments légaux la police peut-elle obliger des personnes à quitter leur logement ? Des lois particulières sont-elles applicables ou cela nécessite-t-il des décisions spéciales de la part d'un juge ?

2) Quelles sont les (possibles) conséquences de la non-obéissance à cet ordre ou requête ? Les habitants qui refusent de quitter leur logement peuvent-ils être sanctionnés ? Dans l'affirmative, sous quelles conditions et selon quelles lois ? Dans la négative, l'annonce concernant la possibilité d'imposer des amendes aux habitants de Godinne qui n'ont pas quitté leur logement, est-elle infondée ?

4) Qui porte la responsabilité et assume les coûts de santé, d'accueil et d'accompagnement des personnes qui quittent leur logement par ordre de police ?

4) Qui porte la responsabilité de l'état de la maison, de la sécurité du mobilier, etc, après que les habitants se sont vus obligés de quitter leur logement ?

5) Qui décide du moment où les habitants pourront réintégrer leur logement ?

Réponse reçue le 25 juillet 2012 :
  1. En cas de situation d’urgence, l’autorité administrative compétente pour gérer la situation d’urgence (selon l’ampleur de la situation d’urgence, le bourgmestre, le gouverneur ou le ministre de l’Intérieur) doit décider des mesures de police administrative adéquates pour assurer la protection de la population. Il peut par exemple s’agir de la mise à l’abri, du confinement ou de l’évacuation, ou encore de l’interdiction d’accéder à certaines zones.

    Il est de la responsabilité de l’autorité compétente pour gérer la situation d’urgence d’évaluer la mesure la plus adéquate en fonction des circonstances.

    D’après les informations en ma possession, le bourgmestre d’Yvoir a pris, sur la base de la nouvelle loi communale et sur avis des services d’intervention, un arrêté ordonnant la mise en place d’un périmètre de sécurité de 500 mètres et interdisant d’accéder à ce périmètre ou d’y séjourner.

    Une telle mesure de police administrative constitue un acte exécutoire et peut donc faire l’objet d’une exécution forcée sans qu’une décision judiciaire doive intervenir et ce, en vertu du privilège du préalable et du privilège de l’exécution forcée détenus par l’Administration.

    Il convient de noter que si une mesure de protection, telle une évacuation, doit être prise d’urgence et que l’autorité administrative n’est pas ou pas encore en mesure de la prendre, les services d’incendie ou les services de police présents sur les lieux de la situation d’urgence pourront décider de cette mesure. Ils agissent là dans le cadre de leur mission de protection des personnes, respectivement sur la base de la loi sur la protection civile et la loi sur la fonction de police. Cependant, la décision d’évacuation n’est dans ce cas pas revêtue de la force exécutoire, contrairement à l’ordre de l’autorité administrative.

  2. D’après les informations en ma possession, l’ordre d’évacuer pris par le Bourgmestre d’Yvoir faisait mention des peines de police encourues en cas de non-respect de la mesure.

  3. C’est à l’autorité administrative compétente pour gérer la situation d’urgence qu’appartient la responsabilité d’assumer dans un premier temps l’accueil et le suivi des personnes évacuées ainsi que les frais en découlant.

    Cependant, dans l’hypothèse où une situation d’urgence serait la conséquence d’une faute de nature à entraîner la responsabilité civile d’un tiers, l’autorité, subissant des dommages tels l’exposition de coûts liés à l’évacuation des riverains, pourrait envisager de réclamer réparation à la personne fautive et ce, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agit là d’une application des principes de droit commun de la responsabilité civile.

  4. La police du lieu de la situation d’urgence est assurée par la discipline 3, conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention. Il s’agit notamment pour les services de police de maintenir et rétablir l’ordre public, de surveiller les différents périmètres délimités et d’en contrôler l’accès ou encore d’éviter les pillages.

  5. De manière générale, c’est l’autorité qui aura décidé de l’évacuation qui sera logiquement celle qui y mettra fin, une fois qu’elle se sera assurée qu’il n’y a plus de danger pour la population.

    Selon les informations en ma possession, le bourgmestre d’Yvoir a levé le périmètre de sécurité le 16 mai 2012, autorisant ainsi les riverains à réintégrer leur habitation.