SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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20 avril 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-6097

de Freya Piryns (Groen)

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice
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Convention de Genève - Article 1F de la Convention sur les réfugiés - Application en Belgique
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réfugié
droit humanitaire international
réfugié politique
asile politique
terrorisme
demandeur d'asile
droit international humanitaire
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20/4/2012Envoi question
25/5/2012Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-6097 du 20 avril 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'article 1F de la Convention sur les réfugiés fait partie de l'article premier de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. L'article 1F est une des causes d'exclusion (précisées dans les articles 1D et 1E) prévues par la Convention. Les articles 1D et 1E concernent les individus qui bénéficient déjà d'une protection contre les persécutions. L'article 1F vise les personnes qui, quoique fondées à craindre d'être persécutées, ne peuvent faire appel à la protection assurée aux réfugiés en raison de leur propre implication présumée dans des crimes et des violations des droits de l'homme.

Voici mes questions relatives à l'application de cet article en Belgique :

1) Ces dernières années (2007, 2008, 2009, 2010 et 2011), à combien de réfugiés a-t-on opposé l'article 1F de la Convention sur les réfugiés ?

2) Quels sont les critères d'implication présumée dans les faits visés à l'article 1F de la Convention sur les réfugiés qui permettent d'invoquer ledit article ?

3) L'article 1F de la Convention sur les réfugiés peut-il être invoqué contre un demandeur d'asile qui aurait travaillé pour une organisation déterminée (par exemple, les services secrets afghans) ? Ou bien faut-il des indices sérieux que l'intéressé a été personnellement impliqué dans les crimes visés à l'article 1F ?

4) Quelles sources d'information consulte-t-on avant de décider si l'article 1F de la Convention sur les réfugiés s'applique ?

5) Qu'arrive-t-il aux réfugiés auxquels l'article 1F a été opposé ? Sont-ils poursuivis pénalement pour les crimes dans lesquels il existe une présomption sérieuse de leur implication ou de leur complicité ? Dans la négative, pourquoi pas ?

6) Qu'arrive-t-il aux réfugiés qui se sont vu opposer l'article 1F, lorsqu'il serait dangereux pour eux de retourner dans leur pays d'origine ?

7) Quel est le sort des membres de la famille (conjoint et enfants) de personnes qui se sont vu opposer l'article 1F ? Peuvent-ils obtenir de leur côté un titre de séjour ?

Réponse reçue le 25 mai 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

  1. Sur la base des statistiques du CGRA, l’on peut vous informer que le CGRA a pris les décisions suivantes d’exclusion du statut de réfugié au cours des années 2007-2011.

  • 2011 :

    Exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire : 25

    Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire : 16

  • 2010 :

    Exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire : 16

    Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire : 9

  • 2009 :

    Exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire : 15

    Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire : 3

  • 2008 :

    Exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire : 14

    Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire : 1

  • 2007 :

    Exclusion du statut de réfugié et/ou du statut de protection subsidiaire : 23

  1. Les dispositions de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui protègent les personnes qui tombent sous la définition d’un réfugié selon l’article 1A de cette Convention, ne s’appliquent pas à une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle a commis un crime ou qu’elle s’est rendue coupable d’un agissement tels qu’ils sontvisés par l’article 1F a), b) et c) de ladite convention.

    Conformément à l’article 12, alinéa 3 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, l’article 55/2 de la loi sur les étrangers stipule qu’un étranger est exclu du statut de réfugié quand il tombe sous le coup de l’article 1D, E ou F de la Convention de Genève. Ce principe s’applique également aux personnes qui ont sciemment incité ou participé aux crimes ou aux faits définis dans l’article 1F de la Convention de Genève.

    Dans le cadre d’une décision d’exclusion du statut de réfugié, la charge de la preuve repose sur l’instance qui doit démontrer qu’il existe de sérieuses raisons de penser que le demandeur d’asile concerné tombe dans le domaine d’application de l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés.

    La responsabilité individuelle de la personne impliquée dans le crime commis doit être établie. En d’autres termes, l’instance d’asile doit démontrer que la personne a commis le crime ou qu’elle y a substantiellement contribué en connaissance de cause.

    Des éléments de preuve clairs, dignes de foi et fiables sont nécessaires pour pouvoir conclure à l’implication d’un demandeur d’asile dans l’un des crimes visés par l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés.

  2. En ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 12, alinéa 2, b et c de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important, le 9 novembre 2010, relatif aux exclusions en raison de l’affiliation à une organisation terroriste. Dans ce cadre, la Cour se prononce pour l’interprétation de l’article précité, en ce sens que :

  • Le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un « crime grave de droit commun » ou des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » ;

  • Le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

    La responsabilité individuelle de la personne concernée doit donc être évaluée à l’issue d’un examen individuel et il faut donc vérifier concrètement s’il existe de sérieuses raisons de penser que l’intéressé s’est rendu coupable des faits visés par l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés.

    À cet égard, il convient de tenir compte du rôle que la personne a effectivement joué et de sa position au sein de l’organisation (terroriste), ainsi que du degré de connaissance que la personne avait (ou était censée avoir) des activités de cette organisation. Si une personne a joué un rôle de commandement dans le cadre d’une telle organisation, cela constitue une indication de sa responsabilité individuelle, mais il reste indispensable de la démontrer de manière suffisante.

  1. L’on a recours à une multitude de sources d’information, depuis des rapports généraux sur les droits de l’homme jusqu’à des informations pays plus spécifiques. Les informations utilisées sont très diverses et peuvent varier d’un dossier à l’autre.

    Les déclarations de l’intéressé et les informations ainsi que les documents qu’il transmet sont bien entendu pertinents aussi pour l’évaluation de la demande d’asile.

  2. Compte tenu du fait que les critères légaux relatifs à l’exclusion du statut de réfugié diffèrent de ceux qui concernent les poursuites pénales, il se peut qu’une personne qui a été exclue du statut de réfugié ne soit pas poursuivie au pénal. Cela dépend de l’existence ou non de l’incrimination. Lorsque les faits sont susceptibles de poursuites pénales en Belgique, des demandeurs d’asile exclus peuvent être poursuivis et condamnés en Belgique pour des faits graves qu’ils ont commis dans leur pays d’origine, et ce, en vertu de la compétence universelle des cours et tribunaux belges. Des demandeurs d’asile rwandais qui avaient été exclus ont ainsi été condamnés en 2001 par la Cour d’assises de Bruxelles pour leur implication dans le génocide rwandais de 1994.

  3. Il convient, au préalable, de mentionner expressément qu’en application de l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés, l’intéressé est exclu du statut de réfugié et qu’il ne peut donc pas être considéré comme tel.

    Il se peut cependant que sur la base de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’intéressé ne puisse pas être reconduit dans son pays d’origine en raison du risque réel à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants qu’il y encourt. C’est l’instance d’asile qui juge et décide en toute indépendance.

  4. La demande d’asile et le statut de séjour des membres de la famille, en particulier du partenaire et des enfants, sont évalués indépendamment de la personne qui fait l’objet d’une décision d’exclusion du statut de réfugié. Il se peut donc qu’ils obtiennent le statut de réfugié.