SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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10 février 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-5624

de Bert Anciaux (sp.a)

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice
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Centres publics d'action sociale (CPAS) - Personnel - Devoir de réserve
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déontologie professionnelle
éducateur
travailleur social
CPAS
fonctionnaire
devoirs du fonctionnaire
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10/2/2012Envoi question
23/4/2012Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-5624 du 10 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les travailleurs sociaux des centres publics d'action sociale (CPAS) sont des fonctionnaires et sont soumis aux cadres déontologiques des fonctionnaires. Ils sont en même temps des professionnels chargés de l'assistance qui - comme toutes les personnes chargées de l'assistance - ne peuvent pas travailler sans établir une relation de confiance avec leurs clients. C'est pourquoi ils travaillent dans un cadre déontologique qui leur impose entre autres un devoir de réserve. Dans certains cas, la combinaison des deux cadres peut engendrer des frictions, a fortiori lorsqu'il s'agit d'informations qu'ils ont recueillies au sujet de clients et de la part de clients, par exemple en matière d'abus de régimes sociaux. D'une part, tous les fonctionnaires ont l'obligation de communiquer toutes les infractions ; d'autre part, le devoir de réserve s'applique lorsque ces informations peuvent nuire aux intérêts d'un client. Certains ne veulent pas/plus reconnaître le devoir de réserve de ces fonctionnaires chargés de l'assistance et veulent instaurer l'obligation de parole.

Mes questions sont les suivantes.

1) Quels cadres légaux règlent-ils la déontologie des fonctionnaires qui travaillent comme professionnels chargés de l'assistance (assistant social, éducateur, accompagnateur, médiateur, éducateur de rue, animateur socioculturel, etc.) ? Ces travailleurs sociaux ayant un statut de fonctionnaire ont-ils un devoir de réserve, même lorsqu'il s'agit d'une information au sujet d'un client ou venant d'un client qui peut être passible d'une peine ?

2) Quelle est la position de la secrétaire d'État au sujet de ce devoir de réserve ? Considère-t-elle ce dernier comme inconditionnellement lié à la relation entre une personne chargée de l'assistance - qu'elle soit fonctionnaire ou non - et son client ? Ou souhaite-t-elle rendre ce devoir de réserve conditionnel pour les fonctionnaires et, dans l'affirmative, de quelle manière, en fonction de quels paramètres, etc. ? Souhaite-t-elle différencier le cadre déontologique des fonctionnaires chargés de l'assistance de celui des autres professionnels chargés de l'assistance ?

3) De quels instruments la secrétaire d'État dispose-t-elle pour imposer aux (a) CPAS, (b) aux institutions fédérales et (c) aux institutions réglées et subsidiées par l'autorité fédérale comme règles générales celles qui valent pour les fonctionnaires chargés de l'assistance en ce qui concerne le devoir de réserve en particulier et la déontologie en général ?

4) Juge-t-elle cette question suffisamment prioritaire pour entamer une concertation à ce sujet avec ses collègues des communautés et élaborer une approche semblable ? Des cadres de référence existent-ils déjà à ce sujet ?

Réponse reçue le 23 avril 2012 :

En réponse à votre question, je peux vous communiquer les informations suivantes.

1) + 2) Le secret professionnel des collaborateurs des Centres publics d’action sociale (CPAS) est réglementé par plusieurs dispositions légales, à savoir l’article 458 du Code pénal et les articles 36 et 50 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale.

L’article 458 du Code pénal précise clairement que le secret professionnel peut être rompu dans des cas déterminés, à savoir lors d’un témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire. En tenant compte de la théorie du secret professionnel partagé, il est également autorisé, sous certaines conditions, que des informations soient divulguées entre les différents membres de l’équipe d’aide.

En ce qui concerne tous les fonctionnaires belges, conformément à l’article 29, § 1, du Code d’instruction criminelle, la règle veut que « celui qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, [soit] tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Dans des situations spécifiques, un conflit peut naître entre ces différentes dispositions légales. Dans de telles situations, il faut toujours mettre en balance les différentes dispositions, compte tenu des circonstances spécifiques.

3) Le statut du personnel des collaborateurs du CPAS relève de la compétence des Communautés. En ce qui concerne les membres du personnel qui appartiennent aux administrations relevant de ma propre compétence, la règle veut que si la mise en balance des dispositions légales mentionnée ci-dessus n’est pas appliquée correctement, des mesures disciplinaires puissent éventuellement être prises.

4) La lutte contre la fraude fiscale représente l’une des priorités de ma politique. Le Code pénal social constituera un instrument important de cette lutte. Lors de l’application effective de cet instrument, il y aura lieu de réfléchir à l’impact de cette législation sur la mise en balance des différentes dispositions légales mentionnée ci-dessus. Si, dans ce cadre, il s’avérait nécessaire de se concerter sur cette question avec les Communautés et les Régions, je n’hésiterais certainement pas à le faire.