SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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27 janvier 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-5386

de Bert Anciaux (sp.a)

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture
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Animaux - Animaux domestiques et de compagnie - Abattage - Consommation - Importation - Réglementation
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abattage d'animaux
animal domestique
animal de boucherie
viande
restriction à l'importation
bien-être des animaux
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27/1/2012Envoi question
1/3/2012Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-5386 du 27 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Un citoyen m'a récemment demandé de prendre une initiative visant à interdire la consommation de viande de cobaye. Je ne veux pas encore me prononcer à ce sujet mais je m'interroge sur les interdictions qui existent en matière de consommation de certains types de viande.

1) Existe-t-il en Belgique une réglementation qui mentionne les animaux pouvant être abattus et consommés ? Ou existe-t-il en Belgique une réglementation qui mentionne les animaux ne pouvant pas être abattus ni consommés ? La ministre peut-elle me la procurer ?

2) Existe-t-il en Belgique une réglementation qui mentionne les sortes de viandes interdites d'importation ? La ministre peut-elle me la procurer ? Est-il possible d'importer et de consommer certaines sortes de viande provenant d'animaux interdits d'abattage en Belgique ? De quels animaux s'agit-il ?

3) Qu'en est-il pour les animaux domestiques et de compagnie ? Quels animaux font-ils ou ne font-ils pas partie de cette catégorie ? Les chiens et les chats, par exemple, relèvent-ils toujours de cette catégorie ?

Réponse reçue le 1 mars 2012 :

Question 1

Il n'existe en Belgique aucune réglementation prévoyant une liste d'animaux ne pouvant être abattus ou consommés. L'abattage de cobayes et la consommation de leur viande ne fait pas partie des habitudes alimentaires belges mais vu de manière stricte, aucune interdiction n'existe.

L'expertise des viandes, l'hygiène et l'aspect que constitue le bien-être animal lors de l'abattage d'animaux en vue de la commercialisation de leur viande sont réglementés par les lois du 5 septembre 1952 (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les solipèdes) et du 15 avril 1965 (poissons, volailles, lapins et gibier).

Outre la législation belge, la législation européenne à ce sujet est également en vigueur.

La loi du 5 septembre 1952 prévoit, pour les animaux repris dans cette loi, la possibilité ou l'interdiction d'abattre ces animaux à domicile pour satisfaire aux besoins de son ménage. Dans les cas d'abattage à domicile autorisés, il va de soi que le bien-être de l'animal doit également être respecté.

Rien n'empêche donc l'abattage de cobayes, et certainement pas s'il est opéré dans la sphère privée. Si des cobayes devaient être abattus dans des abattoirs (ce qui n'est à ce jour pas le cas), il conviendrait alors d'appliquer les règles relatives aux lapins (étant donné l'interprétation actuelle de la définition des « lagomorphes » au niveau européen).

Une remarque supplémentaire se pose pour le gibier. Les réglementations régionales limitent la chasse à un certain nombre d'espèces animales (ou à certaines catégories au sein de l'espèce) et, dans certains cas, restreignent en outre la période de chasse. En dehors de la période de chasse autorisée (+ 14 jours), ce type de viande ne peut être commercialisé ou proposé à la consommation, à moins que soit apportée la preuve que la viande provient bel et bien d'une chasse régulière (par exemple dans une autre région ou un autre pays).

Les espèces protégées conformément à la Directive Habitat du 10 juin 1994 ne peuvent naturellement pas être chassées.

Dans le cadre de the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), le commerce d'animaux figurant à l'annexe A ainsi que de leurs produits fait l'objet d'une interdiction générale en Europe.

Question 2

En ce qui concerne « l'importation », une distinction doit être établie entre le terme général (tout ce qui est introduit en Belgique en provenance d'un autre pays) et le terme juridique dans le cadre de l'UE. Dans ce dernier cas, l'importation est assimilée à l'introduction de biens en provenance de pays dits tiers (directement ou par l'entremise d'un autre État membre). Tous les produits introduits de manière légale dans un État membre donné peuvent être commercialisés dans les autres États membres.

Pour la viande existe un système d'exigences préalables ainsi qu'un contrôle aux postes d'inspection frontaliers (PIF) effectué par des vétérinaires officiels. Il s'agit là du système harmonisé. La viande de certaines espèces (p.ex. les reptiles) ne relève pas (encore) du système harmonisé. Dans un tel cas, les États membres ont la possibilité de conclure des conventions bilatérales avec les pays tiers intéressés. Dans le cas d'une convention bilatérale, la viande introduite ne peut être commercialisée que sur le territoire de l'État membre concerné. En l'espèce, la Belgique n'a pas conclu de convention bilatérale.

Pour l'interdiction de commercialiser des produits issus d'animaux figurant sur l'annexe A dans le cadre de CITES, les mêmes obligations que celles exposées en réponse à la question 1 sont en vigueur.

Question 3

La loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie définit comme animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. Il va de soi que le chien et le chat relèvent de cette catégorie.