SÉNAT DE BELGIQUE
________
Session 2011-2012
________
23 décembre 2011
________
SÉNAT Question écrite n° 5-4882

de Bert Anciaux (sp.a)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
________
Dromadaire - Chameau - Viande - Importation - Taxe à l'importation - Australie - Cour européenne de justice
________
viande
faune
Australie
importation
taxe à l'importation
douane
________
23/12/2011Envoi question
26/1/2012Réponse
________
Réintroduction de : question écrite 5-3704
________
SÉNAT Question écrite n° 5-4882 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La Cour européenne de justice s'est récemment prononcée en faveur d'un importateur de viande de chameau et au détriment de la douane belge. Celle-ci aurait décidé que les chameaux devaient être considérés comme des chevaux et que la même taxe à l'exportation (9 %) devait donc être appliquée. Il en a résulté un coût de 9 000 euros pour l'importateur. La Cour a décidé que les chameaux (et dromadaires) en question devaient être considérés comme des animaux sauvages et qu'aucune taxe à l'importation n'était due. Selon la presse, la douane ne voulait pas croire que de la viande de chameau (en réalité, de dromadaire) pouvait être exportée d'Australie parce ces animaux ne s'y trouvent pas... alors que des milliers de dromadaires y vivent à l'état sauvage et s'apparentent parfois à un véritable fléau.

Je voudrais dès lors poser plusieurs questions.

1) Comment le ministre explique-t-il la position pour le moins curieuse de la douane qui, avec entêtement, voulait appliquer la même taxe aux chameaux qu'aux chevaux, et cela en contradiction avec la pratique internationale ? Finalement, la Cour européenne de justice a donné tort à la douane. Sur quels éléments celle-ci fondait-elle sa position ?

2) Confirme-t-il que la douane a, des années durant, empêché l'importation de viande de chameau « sauvage » (de dromadaire, en réalité) en provenance d'Australie en partant du principe que ce type d'animaux n'y vivent pas à l'état sauvage ?

Réponse reçue le 26 janvier 2012 :

L’arrêt de la Cour européenne de Justice rendu le 27 octobre 2011 dans l’affaire C-559/10, auquel se réfère probablement l’honorable membre, révèle que l'objet du différend de classement opposant l’État belge à un importateur de viande de chameau australien ne portait nullement sur un classement tarifaire, par la douane belge, de la viande de chameau ou de dromadaire comme viande de cheval, mais bien sur la question de savoir si la viande provenant de chameau vivant à l’état sauvage était à considérer, d’un point de vue de technique douanière, comme ‘viande de gibier’. 

Cette problématique est loin d’être récente ainsi qu’en témoigne la publication en 1992, par  la Commission européenne, d’une note explicative de la Nomenclature Combinée  (Journal officiel des Communautés européennes n° C34 du 12 février 1992), laquelle disait en substance que la viande provenant de porcs australiens vivant à l’état sauvage ne peut pas être classée, d’un point de vue tarifaire, comme ‘viande de gibier’. La douane belge a de manière invariable observé ce point de vue depuis cette époque, particulièrement dans la mesure où celui-ci n’a jamais été infirmé par un nouvel instrument juridique de portée divergente. 

Toutefois, à la fin de clarifier la question de la viande de chameau proprement dite, la douane belge avait déjà sollicité en 1997 un avis de la Commission européenne, laquelle avait fait savoir que la viande de chameau n’est pas à considérer comme ‘gibier’ et devait faire l’objet du classement tarifaire applicable à l’époque aux ‘autres viandes et abats comestibles, autres que de lapins ou de lièvres et autres que de grenouilles’. 

La référence à des chevaux, dans  l’argumentation invoquée par la douane, ne présentait au demeurant qu’une valeur purement exemplative, en ce sens que les techniques de classement tarifaire n’opèrent aucune différence entre les viandes provenant de chevaux, qu’ils aient vécu à l’état sauvage ou été élevés en captivité. Ces viandes sont donc classées indifféremment dans la position tarifaire 02.05 de la nomenclature du Système Harmonisé de Codification et de Désignation des Marchandises (S.H.) édictée par l’Organisation Mondiale des Douanes. Cette nomenclature présente un caractère contraignant pour toutes ses parties contractantes, au nombre desquelles figurent tous les Etats membres de l’Union européenne. 

Le litige opposant la douane belge à un importateur ne portait donc nullement sur le fait que la viande importée aurait pu provenir de chameaux, par opposition à celle provenant d’autres animaux, et encore moins sur la question de savoir si ces chameaux vivaient ou non à l’état sauvage. L’arrêt de la Cour de Justice européenne se borne simplement à dire que la viande de chameau ayant vécu à l’état sauvage doit être classée d’un point de vue tarifaire comme ‘autre viande de gibier’ relevant de la sous-position tarifaire 0208 9040, mais à la condition sine qua non que cette viande résulte du produit d’une chasse.