SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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23 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4242

de Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Médecine reproductive de types A et B - Programmes de soins - Critères
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procréation artificielle
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23/12/2011Envoi question
9/3/2012Réponse
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Réintroduction de : question écrite 5-1633
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SÉNAT Question écrite n° 5-4242 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Bien que les critères que doivent respecter les programmes de soins de médecine reproductive soient définis très rigoureusement, les services qui proposent ces programmes disposent d'une certaine liberté pour imposer des conditions supplémentaires aux patients. Cette question vise à mettre en évidence les différences entre les programmes de soins agréés de médecine reproductive (type A et type B).

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Existe-t-il des programmes de soins de médecine reproductive de type A et de type B qui excluent certains patients d'un traitement ? Les femmes isolées, les couples lesbigay et les mères porteuses bénéficient-elles partout du traitement comme les couples dits classiques ? Existe-t-il des différences entre les programmes de soins ? Si oui, lesquelles ?

2) Existe-t-il des programmes de soins de médecine reproductive de type A et de type B qui imposent des conditions relatives au receveur ? Je pense au don intrafamilial, au don connu et au don anonyme. Quels sont les programmes de soins de médecine reproductive qui font cette distinction ?

3) Existe-t-il des programmes de soins de médecine reproductive du type A et du type B qui imposent des critères d'âge plus stricts à leurs patientes ?

4) La ministre peut-elle me dire, pour chaque programme de soins de médecine reproductive de type A et de type B, combien de fois au cours des dix dernières années le comité d'éthique de l'institution médicale a été saisi ? Je souhaiterais obtenir ces chiffres ventilés par année et par région.

Réponse reçue le 9 mars 2012 :

1) Comme le prévoit spécifiquement la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée, en son article 5, les centres de fécondation in vitro ont la liberté d’invoquer la clause de conscience à l’égard des demandes qui leur sont adressées. Ils doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, par écrit, en indiquant soit les raisons médicales du refus, soit l'invocation de la clause de conscience et, si le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser. Certains centres et médecins ne pratiquent donc pas certains traitements. En ce qui concerne les ‘gestations pour autrui’, je répète qu’il s’agit d’une pratique exceptionnelle en Belgique qui n’est réalisée que par quelques centres, pour des indications strictement médicales.

2 et 3) En vertu de la ‘clause de conscience’ évoquée ci-dessus, les centres disposent effectivement du droit de ne pas donner suite à certaines demandes. Ils ne doivent justifier leur refus qu’à l’égard des demandeurs. Il n’y a pas d’enregistrement systématique de telles décisions.

4) Les comités d’éthique des hôpitaux assurent notamment une fonction d'accompagnement et de conseil sur les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers et une fonction d'assistance décisionnelle en matière d'éthique dans certains dossiers individuels. La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital et de tout médecin. Toutefois, les avis et conseils du Comité sont confidentiels et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant. Quant au compte-rendu annuel d'activité des comités, il doit comporter une évaluation quantitative de l'activité et la liste des sujets traités. Ces rapports ne permettent donc pas d’identifier le nombre de demandes adressées par des personnes travaillant au sein des centres de fécondation in vitro.