SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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1 juin 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-2454

de Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Justice
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Adoption par des couples homosexuels - Opposition d'hôpitaux - Mesures
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minorité sexuelle
adoption d'enfant
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
établissement hospitalier
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1/6/2011Envoi question
26/9/2011Réponse
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Aussi posée à : question écrite 5-2455
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SÉNAT Question écrite n° 5-2454 du 1 juin 2011 : (Question posée en néerlandais)

À peine dix-huit couples homosexuels ont réussi à adopter un enfant ces quatre dernières années. À l'étranger aussi, les couples homosexuels ont très peu de chances de pouvoir adopter. C'est pourquoi ils sont de plus en plus souvent candidats aux adoptions nationales. D'après certains experts, les hôpitaux plus conservateurs hésitent à confier un enfant pour adoption à un couple homosexuel. Ils formulent des objections à cet égard et ils abusent de la loi de façon à mettre des obstacles à l'adoption par des couples homosexuels. Ils contournent la loi en cherchant eux-mêmes, en tant qu'hôpital ou que gynécologue, un couple hétérosexuel désireux d'adopter un enfant.

Selon la réaction de la ministre de la Santé publique à ma question écrite n°5-1584, vous pouvez répondre aux questions suivantes.

Avez-vous connaissance de ces pratiques ? Pouvez-vous intervenir disciplinairement contre les hôpitaux qui rendent impossible, par des voies détournées, l'application de la réglementation légale relative à l'adoption par des couples homosexuels ? Cette forme de discrimination est-elle punissable ou peut-elle être rendue punissable ? Ordonnerez-vous une enquête à ce sujet et communiquerez-vous éventuellement, au parquet ou au Centre pour l'égalité des chances, les noms des hôpitaux et médecins agissant de manière discriminatoire ?

2) Pouvez-vous confirmer le faible nombre d'adoptions par des couples homosexuels ou avez-vous connaissance d'adoptions internationales qui ont abouti grâce à la médiation directe des candidats adoptants ? J'ai déjà dénoncé voici de nombreuses années les situations intolérables que l'on rencontre dans le monde de l'adoption. Êtes-vous au courant des pratiques qui imposent aux candidats adoptants le paiement de sommes importantes pour l'adoption d'un enfant ?

Réponse reçue le 26 septembre 2011 :

Même après m'être renseigné auprès des communautés, je n'ai pas connaissance de pratiques auxquelles des hôpitaux ou même des gynécologues apporteraient leur contribution afin d'empêcher les couples homosexuels d'adopter. Le rapport annuel 2010 en matière de discrimination et de diversité du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui s'est concentré sur les holebis, n'en fait pas non plus état.

Si je venais à être informé de telles pratiques, j'aviserais immédiatement le procureur du roi des faits qui constituent un abus. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut lui aussi agir si de tels faits se produisent, et ce en vertu de l'article 3, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le Centre est en effet habilité à ester en justice dans les litiges violant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. Or, la situation évoquée dans la question parlementaire relève de cette loi qui a créé un cadre général pour la lutte contre la discrimination sur la base, entre autres, de l'orientation sexuelle et ce dans les domaines visés à l’article 5. Un médecin ou un hôpital qui empêche l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel uniquement sur la base du fait qu'il s'agit d'un couple homosexuel commet en principe une discrimination à l'accès et à l'offre de biens et services publiquement disponibles. Il incombe in fine au juge du fond d'estimer s'il est question concrètement de discrimination ou non.

L'article 22 de la loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination prévoit les peines suivantes :

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5 ;

2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5 ;

3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5 ;

4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5.

Le renvoi à l’article 444 du Code pénal détermine que les faits doivent se produire publiquement. Dans le cadre de la procédure pénale, l'intentionnalité de l'auteur doit aussi être présumée : celui-ci doit avoir commis la discrimination de façon volontaire et intentionnelle.

Le nombre d'adoptions par des couples homosexuels est en effet faible. Jusqu'à présent, aucune adoption internationale par des couples homosexuels n'a été reconnue. Dans de nombreux pays d'origine, la législation interne prévoit effectivement que les adoptions ne sont ouvertes qu'aux couples de sexe différent.

Des pratiques étrangères sont en effet connues où d'importantes sommes d'argent doivent être payées pour obtenir un enfant adoptif. De telles pratiques sont inacceptables.