SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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30 mars 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-1937

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
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Paradis fiscaux - Échange de données bancaires - Modèle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) - Concept de " mesures défensives "
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évasion fiscale
secret bancaire
OCDE
administration fiscale
échange d'information
fraude fiscale
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30/3/2011Envoi question
24/5/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-1937 du 30 mars 2011 : (Question posée en néerlandais)

Même si les paradis fiscaux peuvent être tenus d'accepter le modèle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière d'échange de données bancaires, on doute qu'ils veuillent et puissent effectivement procéder à l'échange nécessaire d'informations bancaires.

Le ministre des Finances a fait observer, dans le rapport de la Cour des comptes " Coopération internationale des administrations fiscales belges ", que le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales avait lancé, en septembre 2009, une procédure dite d'" évaluation par les pairs ". Le cadre législatif et réglementaire en matière de transparence et d'échange d'informations ainsi que le fonctionnement pratique de l'échange d'informations de tous les États qui se sont engagés à mettre en œuvre la norme internationale de transparence et d'échange d'informations fiscales sont ainsi examinés et évalués avec rigueur. Les États dont les résultats seraient négatifs pourront faire l'objet de mesures " défensives " coordonnées à l'initiative de l'OCDE et du G20.

1) De quelles mesures défensives s'agit il ? Une liste complète est elle disponible ?

2) La Belgique soutient elle l'ensemble de ces mesures " défensives " ou émet elle certaines réserves ?

3) La Belgique satisfait elle sur tous les points aux critères appliqués dans cette évaluation par les pairs en matière de transparence et d'échange d'informations fiscales ?

Réponse reçue le 24 mai 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions :

1. L’idée d’établir une liste de mesures défensives coordonnées a été lancée dans le rapport d’étape 2004 relatif au projet de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables. La partie 4 de ce rapport (qui peut être consulté sur le site web de l’OCDE : http://www.oecd.org/dataoecd/60/34/30901107.pdf) définit le cadre pour une application coordonnée de mesures défensives et contient une liste de mesures défensives potentielles. Il est difficile de reproduire ici la liste complète de ces mesures, mais il est question notamment d’un refus d’appliquer la méthode de l’exemption ou d’une adaptation de la méthode de l’imputation, d’un refus de certaines déductions fiscales, exemptions ou crédits d’impôts, ou encore de l’introduction d’une obligation d’information en ce qui concerne les paiements à des personnes établies dans des pays qui n’ont pas mis un terme à leurs pratiques fiscales dommageables, etc.

Jusqu’à présent, aucun consensus n’a pu être dégagé au sein de l’OCDE en ce qui concerne la coordination de mesures défensives et chaque pays est donc entièrement libre, en principe, de faire ses propres choix.

2. La Belgique soutient le principe de l’application de mesures défensives, comme en témoigne notamment la récente introduction de l’article 307, paragraphe 1er, alinéas 3 à 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 par la Loi-programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009 : voir le commentaire administratif ad hoc dans la circulaire n° AAF 13/2010 – Ci.RH.421/607.890 (AAF 64/2010) du 30 novembre 2010). Cet article a introduit une obligation de déclaration en ce qui concerne certains paiements à des personnes établies dans des États qui n’appliquent pas effectivement, ou de manière substantielle, le standard OCDE en matière d’échange de renseignements ou dans des États à fiscalité inexistante ou peu élevée. Une nouvelle disposition en matière de sanctions est en outre couplée à cette nouvelle mesure. Il s’agit de la non-déductibilité de certains paiements conformément à l’article 198, alinéa 1er, 10° de ce même code. À côté de ces mesures récentes, le droit fiscal belge, comme l’honorable membre le sait certainement, comporte depuis de nombreuses années déjà diverses dispositions anti-abus, qui sont dans certains cas comparables aux mesures défensives évoquées ci-avant.

3. Le rapport du groupe d’examen par les pairs (peer review Group) du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales relatif au cadre juridique et réglementaire de la Belgique (phase 1 de l’examen par les pairs) a été publié en avril 2011. Le rapport est basé sur la situation existant en novembre 2010. Ce rapport constate une déficience dans la législation interne belge en vue de l’échange international de renseignements bancaires et incite dès lors la Belgique à terminer aussi rapidement que possible les procédures de ratification d’un nombre significatif des accords qui ont été signés en vue de satisfaire au standard international sur le plan de l’échange de renseignements bancaires. À cette condition, la Belgique est admise à la phase 2 de l’examen par les pairs durant la seconde moitié de 2012.

Le gouvernement n’a toutefois pas voulu courir le risque que ces procédures de ratification ne soient pas terminées en temps voulu en raison du fait que les nouveaux instruments conventionnels ont été qualifiés de traités mixtes, et a inséré dans la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 6 mai 2011) une disposition (article 55) qui permet, à partir du 1er juillet, d’échanger sur la base du réseau existant de conventions fiscales (et dans le cadre de la directive CE en matière d’assistance mutuelle) des renseignements bancaires avec plus de 80 pays partenaires. Selon les informations dont je dispose, la publication d’un rapport d’examen par les pairs complémentaire sur la Belgique est envisagée. Ce rapport complémentaire devrait indiquer que la déficience évoquée ci-avant de la législation belge a été complètement supprimée par la nouvelle disposition.