SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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31 janvier 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-1066

de Bert Anciaux (sp.a)

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification
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Artistes interprètes ou exécutants - Rémunération équitable - Perception - Rôle des sociétés de gestion
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profession artistique
droit d'auteur
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31/1/2011Envoi question
29/4/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-1066 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Depuis près de vingt ans, une rémunération équitable est perçue en Belgique pour l'offre de musique mécanique, représentant la contribution aux exécutants et aux techniciens et producteurs qui participent aux enregistrements. Contrairement aux droits d'auteurs, des tarifs généraux s'appliquent à la rémunération équitable. Ils sont régulièrement revus.

La perception de la rémunération équitable est confiée aux sociétés de gestion. Ces dernières années, elle se passe de façon chaotique, avec bien des turbulences et beaucoup de confusion. Un exemple concret est la fraction perçue pour les artistes interprètes ou exécutants. Les sociétés de gestion qui avaient été désignées se sont révélées incapables d'assurer une bonne organisation, nombreuses ont été les plaintes contre l'absence de répartition,etc.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Quelles sociétés de gestion sont-elles actuellement habilitées légalement à percevoir les rémunérations équitables ? Quels ont été les problèmes dans le passé, et sont-ils tout à fait résolus ?

2) Quels ont été les montants perçus, avec la ventilation :

- annuelle pour la période 2001-2010;

- par source et éventuellement par rubriques de recette ;

- régionale ?

3) Quelle évaluation et quel commentaire le ministre porte-t-il sur l'évolution de ces chiffres ?

4) Comment redistribue-t-on les recettes non attribuées ? Quelles sont les clés de répartition, et comment se justifient-elles ?

Réponse reçue le 29 avril 2011 :

1. Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après la loi du 30 juin 1994), seules les sociétés de gestion de droits d’auteur et droits voisins autorisées conformément à l’article 67, §1er, de la même loi, peuvent percevoir la rémunération équitable.

Actuellement en Belgique ces sociétés sont au nombre de deux. Il s’agit de SIMIM, qui représente les producteurs, et d’URADEX, qui représente les artistes-interprètes et les exécutants.

SIMIM a été agréée par arrêté ministériel du 10 novembre 1995. URADEX, initialement agréée par arrêté du 24 octobre 1995, s’est vu retirer son agrément le 17 février 2006 pour infractions graves et répétées à la loi du 30 juin 1994. Elle est cependant de nouveau autorisée par l’arrêté ministériel du 18 février 2008.

La perception de la rémunération équitable est confiée à la SA Outsourcing Partners et à la SC Honebel, dûment mandatées par SIMIM et URADEX. Honebel opère dans le secteur horeca, Outsourcing Partners effectue toutes les autres perceptions. Les montants perçus sont divisés de manière égale entre les deux sociétés de gestion : chacune en reçoit 50 % conformément à l’article 43 de la loi du 30 juin 1994. SIMIM et URADEX doivent alors à répartir ces sommes entre leurs ayants droit.

Je suis pleinement conscient de ce que, par le passé, le problème de la répartition de la rémunération équitable a suscité beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne URADEX.

Ainsi, par arrêté ministériel du 17 février 2006, URADEX a perdu son autorisation suite à ses infractions répétées et graves à la loi du 30 juin 1994. Auparavant, elle avait reçu plusieurs avertissements et mises en demeure lui enjoignant de se conformer à la législation. Il lui était avant tout reproché de ne pas distribuer la plupart des droits qu’elle avait perçus et qui reviennent aux artistes-interprètes et exécutants, aussi bien en ce qui concerne la rétribution équitable que la copie privée, et ce pendant plusieurs années consécutives. Conformément à l’ancien article 67, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994, le retrait de l’autorisation a été effectif après une période de deux ans à compter de sa notification.

Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 23 novembre 2006 a désigné des administrateurs provisoires. Ils devaient notamment veiller à ce qu’URADEX établisse un plan de distribution des sommes perçues et des montants à répartir. Leur mission, après qu’elle eut été renouvelée, a pris fin le 28 février 2010.

URADEX a récupéré son autorisation par arrêté ministériel du 18 février 2008, mais sous de strictes conditions.

Entre-temps URADEX a une nouvelle direction qui est en train de réformer profondément la société de gestion.

À l’heure actuelle le service de contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur suit de près la situation chez URADEX, notamment en s’y rendant fréquemment. Il m’a transmis un rapport expliquant les diverses recommandations qu’il a faites à URADEX pour qu’elle améliore sa façon de travailler.

2. Les comptes annuels de l’exercice 2010 n’étant pas encore publiés, les montants relatifs aux perceptions ne vont que jusqu’à 2009. Leur ventilation régionale n’est pas connue. SIMIM et URADEX ne précisent en effet pas la répartition par région des perceptions pour la rémunération équitable. De ce fait, on ne dispose que de chiffres ayant trait à la globalité du territoire national.

 

2001

2002

2003

2004

PERCEPTIONS SIMIM

 

 

 

 

Perceptions RE

5.831.022 euros

5.569.830 euros

6.174.001 euros

6.003.232 euros

Perceptions radios

790.109 euros

789.961 euros

984.632 euros

1.158.572 euros

Total

6.621.131 euros

6.359.791 euros

7.158.633 euros

7.161.804 euros

PERCEPTIONS URADEX

 

 

 

 

Perceptions RE

5.831.022 euros

5.569.830 euros

6.174.001 euros

6.003.232 euros

Perceptions radios

767.797 euros

698.907 euros

645.759 euros

1.381.320 euros

Total

6.598.819 euros

6.268.737 euros

6.819.760 euros

7.384.552 euros

PERCEPTIONS TOTAL

13.219.950 euros

12.628.528euros

13.978.393 euros

14.546.356 euros



 

2005

2006

2007

2008

2009

PERCEPTIONS SIMIM

 

 

 

 

 

Perceptions RE

5.868.436 euros

5.851.020 euros

5.821.112 euros

6.669.534 euros

7.371.349 euros

Perceptions radios

1.160.491 euros

1.248.748 euros

1.297.206 euros

1.292.177 euros

1.345.508 euros

Total

7.028.927 euros

7.099.768 euros

7.118.318 euros

7.961.711 euros

8.716.857 euros

PERCEPTIONS URADEX

 

 

 

 

 

Perceptions RE

5.868.436 euros

5.851.020 euros

5.821.112 euros

6.669.534 euros

7.371.349 euros

Perceptions radios

1.092.281 euros

1.178.457 euros

1.255.381 euros

1.281.142 euros

1.152.557 euros

Total

6.960.717 euros

7.029.477 euros

7.076.493 euros

7.950.676 euros

8.523.906 euros

PERCEPTIONS TOTAL

13.989.644euros

14.129.245 euros

14.194.811 euros

15.912.387 euros

17.240.763 euros

3. Les montants facturés pour la rémunération équitable ont connu une augmentation annuelle. Le chiffre d’affaires est passé de 13,2 millions d'euros en 2002 à 17,2 millions d'euros en 2009. Durant la période 2004-2007, plus de 14 millions d'euros ont été facturés annuellement pour la rémunération équitable, à l’exception de l’exercice 2005, où l’on constate une légère baisse (de 3,83 %) due à une diminution dans plusieurs secteurs. En 2008 on a frôlé les 16 millions euros de pour la perception de la rémunération équitable, soit une hausse de 12,10 % par rapport à 2007. Cette hausse s’explique essentiellement par les augmentations de volumes dans le secteur des commerces et le secteur socio-culturel, mais l’on observe une hausse dans les autres secteurs également.

2009 a vu la facture de la rémunération équitable grimper à 17,2 millions d' euros, une majoration de 8,35 % du résultat de 2008, majoration également due à l’accroissement dans le secteur des commerces et le secteur socio-culturel.

4. L’article 66, §2, de la loi du 30 juin 1994 oblige les sociétés de gestion à répartir les droits qu’elles ont perçus dans les 24 mois qui suivent la perception. Si au terme de ce délai la répartition n’a pas encore eu lieu, la société doit démontrer qu’elle a pris toutes les mesures qu’aurait commandées une gestion normalement prudente et diligente et que malgré ces mesures elle n’a pas été capable de respecter ladite obligation. Elle précisera dans son rapport annuel de quels droits il s’agit et pourquoi elle n’a pas pu se conformer à la loi.

S’il apparaît que les sommes perçues ne peuvent définitivement pas être attribuées, les sociétés de gestion doivent les répartir entre les ayants droit de la catégorie concernée. Cela découle de l’article 69, §1er, de la loi du 30 juin 1994. La clé de répartition est laissée au choix des dites sociétés. L’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers, détermine la méthode de répartition de ces droits. Si pareille majorité n’est pas atteinte, il faut convoquer une nouvelle assemblée générale, qui statuera alors à la majorité simple. Le commissaire fait annuellement rapport spécial sur l’utilisation des sommes non attribuables.