SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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31 janvier 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-1065

de Bert Anciaux (sp.a)

au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale
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Etudiants koteurs - Domiciliation dans la ville de leurs études - Droits politiques - Exemption pour les centres publics d'action sociale (CPAS) de l'octroi d'une aide financière
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étudiant
résidence d'étudiant
domicile légal
prestation familiale
CPAS
droit de vote
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31/1/2011Envoi question
20/4/2011Réponse
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Aussi posée à : question écrite 5-1064
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SÉNAT Question écrite n° 5-1065 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

De nombreuses propositions visent à permettre aux étudiants de se faire domicilier, et donc également de voter, dans la ville où ils étudient et où ils passent ainsi le plus clair de leur temps. Ces propositions paraissent logiques, voire tentantes, mais requièrent une réflexion approfondie et une connaissance des conséquences.

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Comment la ministre évalue-t-elle ces propositions ? Celles-ci ont-elles déjà fait l'objet d'une discussion au sein du gouvernement ? N'est-il pas logique que des étudiants bénéficient de droits et de devoirs politiques dans la ville où ils passent jusqu'à 80 % de leur temps ?

2) À l'heure actuelle, n'est-il pas possible de s'inscrire dès la majorité dans la ville où l'on réside ? Les administrations communales n'ont-elles pas l'obligation d'inscrire toute personne qui en fait la demande et qui dispose d'une adresse et d'un lieu de résidence ? Ces nouveaux habitants n'acquièrent-ils pas automatiquement tous les droits et devoirs politiques sur leur nouveau lieu de résidence ?

3) Une inscription à une autre adresse que celle des parents porte-t-elle automatiquement préjudice au versement des allocations familiales ? Les jeunes peuvent-ils bénéficier d'allocations familiales à leur nom ?

4) Est-il possible d'exempter les centres publics d'action sociale (CPAS) de l'obligation d'octroyer une aide financière à ces jeunes, qui bénéficient encore souvent d'un soutien financier et moral de leurs parents ? Peut-on conclure un accord avec les CPAS dans lequel les jeunes renoncent à percevoir cette aide financière obligatoire ?

5) Doit-on nécessairement procéder à une modification de la législation pour accorder des droits et devoirs politiques aux étudiants résidant dans les villes estudiantines ? Dans l'affirmative, quelles lois doivent-elles être adaptées ?

Réponse reçue le 20 avril 2011 :

En réponse aux questions 1 et 4 qui relèvent de ma compétence, je peux vous communiquer les informations suivantes,

La proposition en question, qui vise à permettre aux étudiants koteurs de se faire domicilier dans la ville où ils étudient aura des effets pour les villes estudiantines concernées, sur le plan de la détermination du centre public d’action sociale territorialement compétent pour ces étudiants. Par application de l’article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 et par dérogation à la règle de compétence générale, c’est en effet le Centre public d’action sociale (CPAS) de la commune de résidence principale de l’étudiant mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers au moment de la demande d’aide de l’étudiant qui est compétent, et ce pour toute la durée des études sans interruption.

Si un étudiant est inscrit à l’adresse de son kot – soit dans le cas où l’étudiant pour la première fois une aide en qualité d’étudiant – c’est le CPAS de la commune où est situé l’établissement d’enseignement qui est compétent pour la demande d’aide. Ce CPAS reste en outre compétent pendant toute la durée des études sans interruption.

Cette conséquence me semble contraire à l’esprit de la disposition légale précitée, qui vise à décharger les CPAS de communes abritant un établissement – d’enseignement en l’occurrence – en répartissant mieux les tâches entre les centres publics d’action sociale.

Il n’est pas possible de faire en sorte que le CPAS territorialement compétent et désigné par la loi soit libéré de l’obligation d’intervenir dans l’octroi du droit à l’intégration sociale ou d’une autre aide sociale si le demandeur concerné répond aux conditions légales y relatives. On ne peut pas non plus conclure avec les CPAS un accord dans le cadre duquel les jeunes renonceraient à une intervention du CPAS prévue par la loi. Les CPAS ont en effet pour mission de veiller à ce que les personnes répondant aux conditions légales disposent du droit subjectif à l’intégration sociale ou à l’aide sociale individuelle. On peut donc affirmer que l’intégration sociale des ayants droit est une mission qui a été légalement confiée aux CPAS et que, compte tenu des conséquences financières de la mesure existante, les CPAS ne peuvent en être dispensés. Selon l’article 60, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976, le CPAS a pour mission de prendre les mesures nécessaires pour octroyer à la personne concernée tous les droits et avantages qui lui reviennent en vertu des lois belges ou étrangères. Un tel accord serait par conséquent contraire à la mission dont le CPAS s’est vu légalement investi car il impliquerait a contrario que l’étudiant renonce à ses droits.

Néanmoins, il convient de rappeler que les étudiants koteurs visés doivent tout d’abord répondre eux-mêmes aux conditions imposées par la loi. Tous les jeunes de moins de 25 ans dont les moyens d’existence sont insuffisants n’ont pas droit à l’intégration sociale. La loi du 26 mai 2002 sur le revenu d’intégration n’a en effet pas créé de droit automatique ou inconditionnel à l’intégration sociale pour les étudiants. Pour pouvoir jouir du droit à l’intégration sociale, l’étudiant doit, dans un même temps, satisfaire une série de conditions d’octroi générales et spécifiques. Le droit à l’intégration sociale étant un droit résiduaire, le CPAS du demandeur concerné peut demander à ce dernier de s’adresser d’abord aux autres sources disponibles. Le CPAS peut, en fonction des informations recueillies lors de l’enquête sociale, décider s’il est opportun d’exiger du demandeur qu’il fasse valoir ses droits à l’égard de ses débiteurs d’aliments. En vertu du Code civil, les parents sont en effet tenus de verser des aliments aussi longtemps que la formation de leur enfant n’est pas terminée.