SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2013-2014
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10 décembre 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-10585

de Bert Anciaux (sp.a)

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice
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Détermination de l'âge - Scanners osseux - Fiabilité - Marge - Mineurs
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biométrie
matériel médical
migration illégale
asile politique
minorité civile
demandeur d'asile
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10/12/2013Envoi question
9/1/2014Réponse
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Aussi posée à : question écrite 5-10584
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SÉNAT Question écrite n° 5-10585 du 10 décembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le problème de la détermination de l'âge se pose, par exemple lorsque des mineurs sont arrêtés pour conduite sans permis ou pour implication dans des vols. Ce problème surgit également dans le cas des demandeurs d'asile mineurs dont la minorité est mise en doute.

La fiabilité des scanners osseux est déjà très bonne et nombre de spécialistes, parmi lesquels des radiologues et des dentistes, disposent de nombreux paramètres leur permettant de réaliser une estimation assez précise de l'âge. Il n'en demeure pas moins qu'il subsiste presque toujours une marge d'erreur comprise entre un et deux ans. Ce constat jette évidemment un froid sur la valeur absolue du scanner osseux étant donné que l'on estime l'âge du jeune entre16 et 18 ans, ou encore entre 17 et 19 ans. Étant donné qu'en droit, l'âge est une donnée absolue (18 ans = majeur), l'imprécision scientifique relative de ce scanner se heurte à la nécessité d'une sécurité absolue pour la justice.

Voici mes questions :

1) La ministre confirme-t-elle que la science est effectivement aujourd'hui capable de se prononcer, grâce aux mesures de différents os (articulations, dentition) sur l'âge de la personne examinée mais qu'il faut quand même prendre en compte une marge d'erreur de deux ans ?

2) Comment appréhende-t-elle cette marge d'erreur de deux ans, selon laquelle le jeune peut avoir entre 16 et 18 ans, ou encore entre 17 et 19 ans et comment concilie-t-elle ces limites avec la nécessité, pour la justice, de connaître l'âge exact de la personne pour savoir si elle est ou non majeure ? Dans de tels cas, se prononce-t-elle automatiquement dans l'intérêt de la personne examinée et accepte-t-elle pour cette raison la limite inférieure déterminée par l'examen scientifique, ou en donne-t-elle une autre interprétation ? Quels sont les critères et les considérations qui entrent en ligne de compte dans cette interprétation ?

Réponse reçue le 9 janvier 2014 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

En Belgique, la détermination de l'identité et de l'âge (l’état d'une personne) est en premier lieu effectuée sur la base de documents (étrangers) d'identité et de documents authentiques, conformément au Code civil et à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international.

A défaut de documents authentiques et/ou en cas de doute sur la véracité des déclarations de l'intéressé, l'administration fait appel à un expert médical pour déterminer l'âge sur la base d'une radiographie du poignet et/ou des clavicules et d'un examen dentaire. En outre, l'expert travaille avec une certaine marge d'erreur qui n´est pas nécessairement deux ans, mais l’on tient compte de la limite inférieure constatée scientifiquement. Dans le rapport médical, l'expert réfère aux études légales et modèles statistiques faites chez des personnes de la même origine que le concerné.

D'un point de vue scientifique, l'examen indépendant par des experts représente la meilleure garantie à cet égard.

Le jeune qui conteste avec l'âge constaté par une administration peut en tout cas introduire une action en justice auprès du tribunal civil compétent (conformément à l´article 144 de la Constitution), qui statue définitivement.