SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2009-2010
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11 janvier 2010
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SÉNAT Question écrite n° 4-6469

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur
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Arrestations - Utilisation d'attache-câbles au lieu de menottes - Plaintes
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droit de manifester
ordre public
police
arrestation
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11/1/2010Envoi question
24/2/2010Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 4-6469 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

Lors de manifestations ou d'autres événements, il arrive que les services d'ordre interviennent ou doivent intervenir contre les manifestants ou les contre-manifestants.

Lorsqu'une personne est arrêtée, elle est “amenée au sol” (comme précisé dans les procès-verbaux) souvent sous pression physique et ensuite menottée. Des attache-câbles en plastique (“tie wraps” ou “cable ties” en anglais) sont alors souvent utilisés, au lieu des habituelles menottes qui, conformément à l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux, font partie de l'équipement de base.

Les caractéristiques de tels attache-câbles diffèrent largement de celles des menottes. Les menottes sont conçues pour attacher les mains, les attache-câbles pour attacher ensemble des câbles. Les attache-câbles sont beaucoup plus fins et ont des arêtes vives. S'ils sont serrés, ils peuvent donc facilement couper la peau de l'inculpé et causer des blessures.

On peut donc se demander si, du point de vue de la protection de l'intégrité physique des personnes, ces attache-câbles peuvent être considérés comme des moyens légaux pour attacher les mains lors d'une arrestation.

Il faut également se poser la question de la responsabilité. Certains services de maintien de l'ordre se sont en effet demandé à juste titre s'ils pouvaient être tenus responsables des conséquences des blessures causées par l'utilisation d'attache-câbles.

C'est pourquoi je souhaiterais connaître les informations suivantes:

1. Comment la ministre qualifie-t-elle l'utilisation d'attache-câbles par les services de maintien de l'ordre lors des arrestations?

2. Envisage-t-elle d'interdire l'utilisation de ces attache-câbles qui ne figurent pas parmi les moyens d'arrestation prévus par la loi, ou alors de leur donner une base légale?

3. A-t-elle connaissance de plaintes venant de personnes arrêtées, concernant des dommages physiques causés par l'utilisation d'attache-câbles par la police? Dans l'affirmative, de quels chiffres dispose-t-elle?

Réponse reçue le 24 février 2010 :

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.

1. 2. Le cadre légal de l’utilisation des menottes a été inséré dans la loi sur la fonction de police (LFP). L’exposé des motifs mentionne à cet égard que « le nouvel article 37bis est l’occasion de donner une assise légale à l’usage de menottes. Outre les habituelles menottes placées aux poignets, les services de police doivent également pouvoir faire usage d’autres instruments pour immobiliser une personne (liens à placer aux chevilles, liens pour attacher les membres inférieurs, etc.). En pratique, les menottes placées aux poignets ne sont souvent pas suffisantes pour immobiliser une personne et en même temps garantir sa propre sécurité et celle des autres. Dans certaines circonstances, l’immobilisation d’une personne va nécessiter l’utilisation de tout moyen empêchant ou entravant la liberté de mouvement, à condition que cela ait lieu dans le respect des principes des dispositions en projet. En aucun cas il ne peut être fait usage de point d’ancrage fixe ».

Les menottes qui composent l’équipement individuel des fonctionnaires de police s’avèrent, notamment à l’occasion d’arrestations de masse, insuffisantes pour immobiliser chaque personne privée de sa liberté, raison pour laquelle il est fait usage de liens en plastique.

L’article 37bis doit évidemment être lu en combinaison avec les autres dispositions de la LFP. Étant donné que le fait d’attacher une personne constitue une mesure de contrainte, les principes des articles 1er et 37 de la LFP (légalité, proportionnalité, subsidiarité et opportunité) doivent être respectés. L’atteinte à l’intégrité physique des intéressés doit rester limitée à ce qui est strictement nécessaire.

3. La question de savoir si des plaintes ont été introduites suite à l’utilisation de liens en plastique appelle une réponse négative, en l’absence d’information disponible à ce sujet.

Le Comité P ne dispose en effet pas de chiffres relatifs à cette problématique spécifique. Lorsqu’une plainte relative au « menottage » d’une personne est déposée, aucune différence n’est faite selon qu’il a été fait usage des menottes classiques ou de leur variante en plastique. Les banques de données des services de police ne permettent pas d’opérer cette différence dans le traitement des plaintes.

L’inspection générale des services de police n’a, jusqu’à présent, reçu aucune plainte ayant trait à l’usage de liens en plastique.