SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2009-2010
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7 décembre 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-5909

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur
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Sanctions administratives communales - Application - Médiation
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sanction administrative
administration locale
commune
médiateur
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7/12/2009Envoi question
8/2/2010Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-2223
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SÉNAT Question écrite n° 4-5909 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

L’article 119ter de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 17 juin 2004, prévoit la médiation dans le cadre des sanctions administratives pénales. En matière de médiation, la loi prévoit explicitement ce qui suit : « La médiation, visée à l'alinéa 1er, a pour seul objet de permettre à l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué ». Nous pensons que les termes « seul objet » ont tout leur sens dans le chef du législateur.

Cependant, au contraire selon nous, une signification élargie a été donnée à la médiation dans la circulaire OOP 30bis, en ces termes : « Si l’indemnisation ou la réparation du dommage intervient, le fonctionnaire peut alors envisager d’infliger une amende moins élevée ou de ne pas sanctionner du tout ».

Le ministre estime-t-il que l’interprétation reprise dans la circulaire est compatible avec l’objectif du législateur ?

Réponse reçue le 8 février 2010 :

L’honorable membre voudra bien trouver ci-après réponse à sa question.

Selon l’énoncé de l’article 119ter de la Nouvelle Loi communale, la médiation prévue dans le cadre des sanctions administratives communales a en effet uniquement pour but de donner la possibilité à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué. Le passage de la circulaire OOP30bis qui précise cette disposition ne la contredit absolument pas. En effet, le point 33 de la circulaire reprend quasi mot pour mot la disposition de l’article 119ter de la Nouvelle Loi communale : “Comme le précise l'article 119ter, la médiation a pour seul objet de permettre à l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué. Si l'indemnisation ou la réparation du dommage intervient, le fonctionnaire peut alors envisager d'infliger une amende moins élevée ou de ne pas sanctionner du tout”.

Lorsqu’un fonctionnaire sanctionnateur doit, à un stade ultérieur de la procédure, prendre une décision visant à infliger une amende administrative, il me paraît logique qu’il ou elle tienne compte à ce moment du succès ou non de la médiation. Conformément au § 10 de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale, le fonctionnaire sanctionnateur peut en effet infliger une amende administrative, ce qui prouve clairement qu’il dispose d’une liberté d’appréciation et n’est pas tenu d’infliger une amende une fois que les faits ont été prouvés. On peut dès lors admettre que le fonctionnaire tiendra compte de tous les éléments de l’affaire et devra donc, de toute évidence, examiner l’importance des faits – voir aussi le § 5 de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale, qui stipule que la sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent (…). Pourront également être prises en considération la personnalité de l’auteur de l’infraction et son attitude par rapport aux faits. Cette appréciation relève néanmoins de la liberté individuelle du fonctionnaire sanctionnateur, qui se prononcera en toute indépendance.