SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2009-2010
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7 décembre 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-5738

de Dirk Claes (CD&V)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique
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Centres touristiques - Ouverture le dimanche - Harmonisation des arrêtés royaux existants
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région touristique
littoral
horaire d'ouverture du commerce
repos hebdomadaire
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7/12/2009Envoi question
18/12/2009Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-5049
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SÉNAT Question écrite n° 4-5738 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services réglemente la procédure et les critères de reconnaissance comme centre touristique.

Les dispositions relatives aux heures de fermeture et au repos hebdomadaire ne sont en effet pas applicables dans les centres touristiques reconnus.

Avec ce nouvel arrêté royal, la ministre a essayé d'harmoniser et de moderniser, pour ce qui concerne la fermeture du soir et le repos hebdomadaire, les anciens arrêtés royaux relatifs à la reconnaissance comme centre touristique.

Plusieurs organisations ont été consultées au sujet de cette nouvelle initiative. À cet égard, l'union flamande des villes et communes (VVSG) s'est référée à l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, arrêté qui réglemente la reconnaissance comme centre touristique dans le cadre du travail dominical. La VVSG a demandé d'intégrer cet arrêté dans le nouvel arrêté, mais cela n'a pas été fait. Pourtant, il serait préférable que les deux arrêtés soient harmonisés. Actuellement, il faut encore suivre deux procédures, élaborer deux dossiers et ceux-ci sont appréciés sur la base de critères différents. Une harmonisation des deux arrêtés aurait été largement préférable.

1. Pourquoi n'a-t-on pas harmonisé l'arrêté royal « reconnaissance comme centre touristique en ce qui concerne la fermeture du soir et le repos hebdomadaire » et l'arrêté royal « reconnaissance comme centre touristique en ce qui concerne le travail dominical » ?

2. La ministre compte-t-elle réaliser une harmonisation des critères d'appréciation pour les deux arrêtés royaux ?

3. Quid si une commune est reconnue comme centre touristique dans le cadre de la loi sur les heures d'ouverture et non dans le cadre du travail le dimanche, et inversement ?

4. Étant donné qu'aucune disposition n'a été prise sur la durée de la reconnaissance du centre touristique, on part du principe que la reconnaissance est d'une durée indéterminée. Est-ce exact ?

Réponse reçue le 18 décembre 2009 :

1. On ne peut nier que ces deux législations soient apparentées. Toutefois, il convient de distinguer la philosophie qui préside à chacune d’elle. Alors que la législation relevant de la compétence du Service public fédéral (SPF) Emploi vise à favoriser l’émergence d’un nombre accru de travailleurs salariés, celle relevant de ma compétence vise à dynamiser un secteur d’économie reposant sur le tourisme et essentiellement structuré autour des activités indépendantes. C’est sur base de ce distinguo que sont exigés des critères propres.

2. Étant donné les différences objectives mentionnées ci-dessus, une harmonisation n’est pas à l’ordre du jour.

3. Actuellement et depuis plusieurs décennies, il existe de nombreuses communes reconnues dans une seule de ces législations sans que cette situation n’ait créé de problèmes particuliers.

4. En effet, la reconnaissance d’une commune comme centre touristique est à durée indéterminée; cependant l’article 7 de l'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, deuxième alinéa de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services stipule que la reconnaissance d'une commune comme centre touristique peut être retirée si il est constaté qu'elle ne satisfait plus aux conditions énumérées à l'article 2 de cet arrêté royal.