SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2009-2010
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7 décembre 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-5205

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
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Options sur actions - Paiement anticipé de l'impôt - Baisse de l'action sous le prix d'achat - Perte
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participation des travailleurs
impôt des personnes physiques
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7/12/2009Envoi question
20/1/2010Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-5061
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SÉNAT Question écrite n° 4-5205 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les options sur actions sont souvent utilisées pour octroyer un avantage aux cadres, mais dans certaines entreprises, les travailleurs peuvent aussi en bénéficier.

Les options sur actions donnent le droit d'acheter des actions à un prix préétabli durant une période déterminée. Lorsque la valeur de l'action est supérieure au prix d'exercice à la fin de la période d'attente, le travailleur réalise une plus-value à la levée de l'option.

Lorsque la valeur de l'action descend sous le prix d'exercice, le travailleur perd l'impôt anticipé.

Actuellement, près de 73 % des options d'achat d'actions réservées aux travailleurs qui ont été émises depuis 2003 sont « out of money », ce qui signifie que le cours de l'action est bien inférieur au prix d'exercice de l'option.

Le crash boursier de 2008 a eu pour effet de fortement diminuer la valeur des options sur actions reçues par de très nombreux travailleurs en plus de leur salaire de base. De ce fait, ils subissent non seulement une perte salariale et donc une baisse du pouvoir d'achat, mais ils ont aussi dû payer l'impôt sur le salaire qu'ils n'ont donc pas perçu.

Voici dès lors mes questions :

1. Le ministre a-t-il connaissance des problèmes financiers des travailleurs qui ont reçu des options sur actions ?

2. Quels sont les avantages et les inconvénients de notre système ?

3. Reconnaît-il que l'effondrement de la bourse a eu pour effet l'imposition d'un avantage qui n'en deviendra peut-être jamais un pour les travailleurs concernés ?

4. A-t-il une idée du nombre de travailleurs lésés ?

5. Quel est le montant de l'impôt perçu à la suite de l'émission d'options sur actions depuis le début de cette législature ? J'aimerais obtenir une ventilation par an et par région.

6. Prendra-t-il des mesures pour rembourser aux travailleurs lésés les impôts indûment perçus sur des options sur actions ayant perdu leur valeur ?

7. A-t-il l'intention d'évaluer et de revoir ce système après dix ans ? Dans l'affirmative, quand ?

Réponse reçue le 20 janvier 2010 :

Le régime d'imposition des options sur actions allouées en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, est défini par les articles 41 à 47 et 49, de la loi du 26 mars1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tels que modifiés par les articles 403 à 407 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Il en ressort notamment que lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre.

Conformément à l'article 42 de la loi précitée, de telles options sur actions constituent, dans le chef du bénéficiaire, un revenu professionnel imposable au moment de l'attribution de ces options.

Au vu de ce qui précède, il est vrai que, lorsque les options sur actions sont attribuées d'un point de vue fiscal et deviennent ultérieurement sans valeur, par exemple suite à une diminution de valeur des actions sous-jacentes, cette circonstance n'a aucune incidence sur le caractère imposable des avantages liés aux options au moment de leur attribution. Leur attribution entraîne en principe une obligation de paiement d'un précompte professionnel. Ce précompte professionnel constitue un acompte imputable à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents / personnes physiques qui sera enrôlé à charge du bénéficiaire.

L'impôt établi à cette occasion est donc définitif et ne peut pas être récupéré.

Lors de la mise en place du régime d'imposition relatif aux options sur actions, on a recherché à l'époque un régime qui soit souple et simple et qui soit à la disposition de toutes les entreprises, quels que soient leur taille, le nombre de leurs travailleurs, le secteur et que leurs actions soient cotées en bourse ou non. Le législateur a dans ce cadre opté pour un système d'imposition forfaitaire des options sur actions au moment de leur attribution, étant toutefois entendu que les avantages qui sont, le cas échéant, réalisés ultérieurement ne constituent en principe pas des revenus imposables. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les options sur actions ont une valeur en soi et c'est cette valeur que le législateur a entendu imposer.

Par ailleurs, le bénéficiaire de l'option dispose d'un délai de réflexion de soixante jours à compter de la date de l'offre pour l'accepter ou la refuser, compte tenu notamment de la charge fiscale et des perspectives de gain. Le risque lié à l'absence de certitude quant aux gains futurs fait partie intégrante du mécanisme des options sur actions. À cet égard, j'insiste encore sur le fait que pour les offres d'options faites à partir du 10 janvier 2003, une acceptation par écrit de la part du bénéficiaire est indispensable pour qu'une offre d'options soit susceptible d'entraîner une attribution imposable d'options, de sorte qu'une telle attribution résulte donc bien d'un choix explicite du bénéficiaire.

Il n'est dès lors pas envisagé actuellement de modifier la législation à cet égard.

Je suis toutefois très bien au courant de la réalité des marchés financiers. À cet égard, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que, après que l'article 407 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002, 1ère édition) a déjà prévu dans le passé une possibilité de prolonger (d'un maximum de trois ans), sans charge fiscale supplémentaire, la période d'exercice de plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, l'article 21 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) prévoit également une possibilité analogue de prolongation (d'un maximum de cinq ans) de la période d'exercice de plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008.

Le tableau ci-dessous donne enfin un aperçu du produit de la taxation des options sur actions par année budgétaire. Afin de pouvoir mieux évaluer la tendance fondamentale, l'évolution depuis l'année 2005 est fournie.

Pour les années 2005-2008, les produits définitifs sont repris dans le tableau.

Pour l'année 2009, il s'agit des recettes présumées vu que la situation définitive n'est pas encore connue à l'heure actuelle. Ce chiffre peut donc encore faire l'objet de modifications. Le montant assez substantiel, repris dans le tableau, découle de l'effet combiné du boom de la haute conjoncture en 2007 d'une part et, d'autre part, de l'accélération de l'enrôlement à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009.

En ce qui concerne l'année 2010, il s'agit des estimations retenues lors de l'établissement du budget initial pour 2010.

Année

Montant

2005

33 557 134 euros

2006

37 438 018 euros

2007

38 751 395 euros

2008

51 849 576 euros

2009

87 501 776 euros (1)

2010

50 000 000 euros (2)

  1. recettes présumées

  2. estimations

Il faut toutefois remarquer qu'une répartition régionale de cette statistique n'est pas disponible.

Mon administration ne dispose pas non plus de données relatives au nombre d'options sur actions allouées en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle, qui sont effectivement levées.