SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2008-2009
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6 octobre 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-4684

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
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Banque nationale - Absence de cadres linguistiques
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banque centrale
emploi des langues
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6/10/2009Envoi question
20/10/2009Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 4-4684 du 6 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Il ressort du rapport de la Commission permanente de contrôle linguistique pour l'année 2008 que la Banque nationale n'avait toujours pas établi de cadres linguistiques au 1er avril de cette année.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. À quoi cette lacune est-elle due ?

2. A-t-on établi les cadres linguistiques nécessaires entre-temps ? Quelle date limite a-t-on fixée à cet effet ?

3. Quelle est actuellement la répartition linguistique réelle à la Banque nationale ? Quelle est la répartition linguistique au niveau de la direction ?

Réponse reçue le 20 octobre 2009 :

La Banque nationale de Belgique (BNB) est une société anonyme créée par la loi du 5 mai 1850. Ses missions et son fonctionnement sont actuellement régis par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB. La BNB doit être considérée comme un « service dont l’activité s’étend à tout le pays » à l’égard des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il en résulte que :

  • le siège central doit être considéré comme un service central au sens de la section 1 du chapitre V des lois linguistiques ;

  • les implantations régionales doivent être considérées comme des services d’exécution dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale, au sens de la section II, sous-section 2 du chapitre V des lois linguistiques.

L’application de l’article 43, §3, des lois linguistiques, au siège central de la BNB se fonde sur deux arrêtés royaux différents :

  • un arrêté royal du 13 octobre 1983 fixe les sept grades des membres du personnel de la BNB qui constituent un même degré de la hiérarchie ;

  • un arrêté royal du 3 août 1987 fixe la répartition des fonctions au sein de la BNB entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone et entre les différents degrés de la hiérarchie. L’article 3 de la loi du 19 octobre 1998 dispose que cet arrêté royal n’est cependant plus applicable après le 31 décembre 2004.

La détermination des rapports entre les rôles linguistiques au sein du siège central de la BNB implique de s’assurer d’abord que la répartition actuelle des membres du personnel de la BNB entre sept degrés de la hiérarchie, comme établie par l’arrêté royal prémentionné du 13 octobre 1983, est toujours actuelle et pertinente. Une enquête et une concertation internes menées avec les différentes organisations syndicales représentatives devant être consultées conformément à l’article 54 des lois linguistiques et dont un dernier avis a été rendu à la BNB le 19 juin 2006, ont amené la BNB à décider le 22 juin 2006 que la répartition des emplois au sein de la BNB par niveau de la hiérarchie, telle que fixée par l’arrêté royal du 13 octobre 1983 constituait toujours une base adéquate et fonctionnelle pour la fixation des cadres linguistiques de la BNB. La préparation de la détermination des pourcentages de fonctions à attribuer par degré de hiérarchie à chaque rôle linguistique a été entamée en septembre 2006. Les opérations de comptage et de vérification ont commencé après la mise au point de la méthode à suivre. Enfin, les pourcentages prémentionnés ont été calculés.

Les résultats des opérations de comptage ont été soumis pour avis aux organisations syndicales représentatives conformément à l’article 54 des lois linguistiques. La BNB a reçu l’avis de la dernière organisation syndicale le 14 mai 2009. Le rapport final sur les opérations de comptage et l’avant-projet d’arrêté royal fixant la répartition des fonctions au sein de la BNB entre les rôles linguistiques néerlandais et français et entre les différents degrés de hiérarchie sont en cours d’élaboration. Le dossier complet sera transmis à la Commission permanente de contrôle linguistique après avoir reçu l’approbation du comité de direction de la BNB.

Dans l’attente de la finalisation de ces travaux, la BNB continue d’appliquer, par précaution, les cadres linguistiques tels que déterminés par l’arrêté royal précité du 3 août 1987 et qui sert de guide pour sa politique de recrutement et de promotion.

Pour le comité de direction, enfin, le rapport entre les rôles linguistiques est spécifiquement réglé par l’article 19.1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB :

« Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté ».

Conformément à cette disposition légale, le comité de direction de la BNB compte actuellement quatre membres néerlandophones et quatre francophones