SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2008-2009 | ||||
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4 février 2009 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-2942 | ||||
de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) |
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au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles |
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Fonds - Objectif - Contrôle - Montants | ||||
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obligation alimentaire ressources budgétaires Fonds agricole Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Institut national d'assurance maladie-invalidité Office national de sécurité sociale Fonds des maladies professionnelles retraite complémentaire Fonds social européen Centre de Services fédéral Fonds belge pour la sécurité alimentaire Fonds d'équipements et de services collectifs Fonds des calamités fonds budgétaire contrôle budgétaire allocation des ressources politique d'intervention aide de l'État Fonds de vieillissement |
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Aussi posée à : question écrite 4-2938 Aussi posée à : question écrite 4-2939 Aussi posée à : question écrite 4-2940 Aussi posée à : question écrite 4-2941 Aussi posée à : question écrite 4-2943 Aussi posée à : question écrite 4-2944 Aussi posée à : question écrite 4-2945 Aussi posée à : question écrite 4-2946 Aussi posée à : question écrite 4-2947 Aussi posée à : question écrite 4-2948 Aussi posée à : question écrite 4-2949 Aussi posée à : question écrite 4-2950 Aussi posée à : question écrite 4-2951 Aussi posée à : question écrite 4-2952 Aussi posée à : question écrite 4-2953 Aussi posée à : question écrite 4-2954 Aussi posée à : question écrite 4-2955 Aussi posée à : question écrite 4-2956 Aussi posée à : question écrite 4-2957 Aussi posée à : question écrite 4-2958 Aussi posée à : question écrite 4-2959 |
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SÉNAT Question écrite n° 4-2942 du 4 février 2009 : (Question posée en néerlandais) | ||||
Pour mener une politique, on utilise régulièrement divers fonds, souvent avec des objectifs très différents, comme le Fonds des victimes, le Fonds mazout, les fonds de sécurité d'existence, le Fonds de vieillissement, ... Pouvez-vous me communiquer, pour chaque fonds qui relève de votre responsabilité ou de votre tutelle : 1. Quelle est leur base réglementaire ou législative? 2. Quel est leur but? 3. Qui ou quelle instance gère le fonds? 4. De quelle manière le fonds est-il tenu de rendre compte de ses activités? Ce rapport est-il public? 5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds? 6. Avec quels montants est-il alimenté? 7. De combien d'argent ce fonds disposait-il au 1er janvier 2009? 8. Quels bénéficiaires peuvent-ils, le cas échéant, faire appel à ce fonds ? 9. Combien de bénéficiaires/institutions/projets ont-ils reçus, le cas échéant, une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par région. |
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Réponse reçue le 22 juin 2009 : | ||||
Le fonctionnement de deux fonds est placé sous ma responsabilité. 1. Fonds RER 1. 1. La base légale et réglementaire du fonds Réseau Express Régional (RER) est la loi-programme pour l'exercice budgétaire 2001 – loi du 19 juillet 2001 (Moniteur Belge du 28 juillet 2001) Titre XI Mobilité et Transport; Chap. II Réseau Express Régional; art. 56, et les arrêtés royaux suivants :
1. 2. Le Fonds sert prioritairement aux dépenses d'investissements en infrastructure ferroviaire nécessaires pour les besoins du Réseau Express Régional à et autour de Bruxelles. Pour autant qu’il s’agit d’une compétence fédérale, le Fonds peut accessoirement prendre en charge les dépenses d'études inhérentes à l'implantation du RER et les dépenses relatives à la structure créée au sein de l'administration afin de garantir l'utilisation effective et optimale des moyens octroyés au Fonds, notamment en fonction de l'avancement des travaux. 1. 3. La SNCB-Holding assure la gestion du Fonds RER depuis 2005 suite au transfert tel que décrit à l'art. 45 du contrat de gestion conclu entre l'État et la SNCB-Holding. 1. 4. Le contrat de gestion conclu entre l'État et la SNCB-Holding décrit les rapports qui doivent être remis périodiquement au ministre des Entreprises publiques et à la Direction Générale Transport Terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ces rapports ne sont pas publics. 1. 5. L'État contrôle le Fonds RER via les rapports à présenter obligatoirement, prévus dans le contrat de gestion. Le Commissaire du Gouvernement veille le respect du contrat de gestion. 1. 6. En vertu de la loi du 19 juillet 2001, les moyens sont procurés par la Société Fédérale de Participations et par d'autres recettes qui pourront être affectées au Fonds par la loi, comme une dotation annuelle à la charge de l’État fédéral, prévue dans le contrat de gestion. Depuis le transfert de la gestion du Fonds à la SNCB-Holding, l'octroi de moyens supplémentaires est fixé par le contrat de gestion conclu entre l'État et la SNCB-Holding. 1. 7. Au 1er janvier 2009, le Fonds disposait de 517 738 807,70 euros. 1. 8. Les bénéficiaires de ce Fonds sont la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB. 1. 9. Le Fonds est spécifiquement destiné à la réalisation du Réseau Express Régional. Il n'est pas possible de fournir d'ores et déjà des chiffres pour 2009. 2. Fonds des Investissements ferroviaires 2. 1. La base légale et réglementaire pour le Fonds des Investissements ferroviaires est la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (MB 28 décembre 2006) Titre X Entreprises publiques; Chap. III Investissements ferroviaires; art. 288. 2. 2. L'objectif est le remboursement, par la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB, des dotations d'investissement annuelles relatives aux investissements qu'elles prévoient ne pas pouvoir réaliser pour la fin de l'année calandrier concernée. Les moyens versés dans ce Fonds sont remis à la disposition de la société dont ils provienne au début de l’année suivant l'année des versements et sont utilisés en vue de poursuivre l'exécution du plan pluriannuel d'investissement. 2. 3. La SNCB-Holding assure la gestion du Fonds. 2. 4. L'arrêté royal qui fixe les montants à verser, stipule que la SNCB-Holding remet au gouvernement un rapport relatif à la gestion de ce Fonds. 2. 5. L'État contrôle ce Fonds via les rapports à présenter obligatoirement (voir point 4) et le Commissaire du gouvernement aupres de la SNCB-Holding. 2. 6. Par le biais d'un arrêté royal, l'État fixe chaque année le montant à verser par les trois sociétés. 2. 7. Au 1er janvier 2009, le Fonds disposait de 256 405 219,78 euros. 2. 8. Comme énoncé au point 2, les moyens versés dans le Fonds sont remis à la disposition de la société dont ils proviennent. 2. 9. Les bénéficiaires sont la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB.
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