SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2008-2009
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4 février 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-2940

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Fonds - Objectif - Contrôle - Montants
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fonds budgétaire
contrôle budgétaire
allocation des ressources
politique d'intervention
aide de l'État
Fonds de vieillissement
obligation alimentaire
ressources budgétaires
Fonds agricole
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Office national de sécurité sociale
Fonds des maladies professionnelles
retraite complémentaire
Fonds social européen
Centre de Services fédéral
Fonds belge pour la sécurité alimentaire
Fonds d'équipements et de services collectifs
Fonds des calamités
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4/2/2009Envoi question
19/3/2009Réponse
22/6/2009Réponse complémentaire
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Aussi posée à : question écrite 4-2938
Aussi posée à : question écrite 4-2939
Aussi posée à : question écrite 4-2941
Aussi posée à : question écrite 4-2942
Aussi posée à : question écrite 4-2943
Aussi posée à : question écrite 4-2944
Aussi posée à : question écrite 4-2945
Aussi posée à : question écrite 4-2946
Aussi posée à : question écrite 4-2947
Aussi posée à : question écrite 4-2948
Aussi posée à : question écrite 4-2949
Aussi posée à : question écrite 4-2950
Aussi posée à : question écrite 4-2951
Aussi posée à : question écrite 4-2952
Aussi posée à : question écrite 4-2953
Aussi posée à : question écrite 4-2954
Aussi posée à : question écrite 4-2955
Aussi posée à : question écrite 4-2956
Aussi posée à : question écrite 4-2957
Aussi posée à : question écrite 4-2958
Aussi posée à : question écrite 4-2959
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SÉNAT Question écrite n° 4-2940 du 4 février 2009 : (Question posée en néerlandais)

Pour mener une politique, on utilise régulièrement divers fonds, souvent avec des objectifs très différents, comme le Fonds des victimes, le Fonds mazout, les fonds de sécurité d'existence, le Fonds de vieillissement, ...

Pouvez-vous me communiquer, pour chaque fonds qui relève de votre responsabilité ou de votre tutelle :

1. Quelle est leur base réglementaire ou législative?

2. Quel est leur but?

3. Qui ou quelle instance gère le fonds?

4. De quelle manière le fonds est-il tenu de rendre compte de ses activités? Ce rapport est-il public?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds?

6. Avec quels montants est-il alimenté?

7. De combien d'argent ce fonds disposait-il au 1er janvier 2009?

8. Quels bénéficiaires peuvent-ils, le cas échéant, faire appel à ce fonds ?

9. Combien de bénéficiaires/institutions/projets ont-ils reçus, le cas échéant, une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par région.

Réponse reçue le 19 mars 2009 :

Les éléments de réponse, mentionnées ci-après portent sur la totalité du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), excepté la politique de l'Environnement (voir réponse à la question écrite n° 4-2948).

Fonds Croix-Rouge de Belgique

1. - Loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds organiques.

- Loi du 7 août 1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1976.

2. Subvention à la Croix-Rouge – Subvention aux centres de transfusion sanguine.

3. Fonds organique dont la gestion appartient à l'autorité fédérale, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, directorat-général Organisation des établissements de soins, service Politique des soins aigus et chroniques.

4. Justification dans le budget général des dépenses et dans le budget des Voies et Moyens.

5. L'inspection des Finances, le Parlement, la Cour des comptes.

6. Recettes au profit de la Croix-Rouge de Belgique évaluées pour 2009 à 7.356.000 euros.

En vue d'assurer un financement régulier de ses activités, la Croix-Rouge bénéficie annuellement d'une recette provenant d'un supplément de 0.35 % du montant des primes mises à charges de tout preneur d'une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur.

Ce supplément est versé par les compagnies d'assurance sur le compte du Fonds organique et la totalité de ces sommes est reversée à la Croix-Rouge.

Pas d'adaptation à l'index ces dernières années.

7. - Solde en engagements : 4.060.000 euros ;

- Solde en liquidations : 1.290.000 euros.

8. Subvention à la Croix-Rouge – Subvention aux centres de transfusion sanguine – Financement du déficit des centres de transfusion sanguine dans le cadre de la vente du plasma.

9. Montant total des crédits d'engagement prévus au budget 2009 : 5.722.000 euros.

Montant total des crédits de liquidation prévus au budget 2009 : 7.356.000 euros.

Montant total des dépenses par régions : pas d'éléments de réponse.

Réponse complémentaire reçue le 22 juin 2009 :

Les éléments de réponse mentionnés ci-après portent sur la totalité du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale ainsi que celle du SPF SPSCAE, excepté la politique de l’environnement (voir n° 2948)

Les fonds suivants relèvent de ma compétence :

1. le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

2. le Fonds pour l’avenir des soins de santé ;

3. le Fonds d’équipements et de services collectifs ;

4. le Fonds spécial de solidarité (FSS) de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI);

5.- le Fonds Croix-Rouge de Belgique;

6.- le Fonds de lutte contre les assuétudes.

1. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

1. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (communément appelé le Fonds amiante) a été institué par la loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

2. Le Fonds amiante a pour objectif, aux conditions précisées par la loi, d’octroyer une indemnité en réparation des dommages résultant d’une exposition à l’amiante (article 113 de la loi-programme).

3. Le Fonds amiante est organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles (article 114, § 1er de la loi-programme).

4. Aucun rapport obligatoire n’est prévu pour le Fonds amiante.

5. Le Fonds amiante étant intégré au Fonds des maladies professionnelles, il est soumis au même contrôle (Comité de gestion avec commissaires du gouvernement, compétences de tutelle de la ministre des Affaires sociales et de la ministre de l’Emploi, contrôle budgétaire par le Secrétaire d’Etat au Budget, le reviseur d’entreprise et la Cour des comptes, questions des parlementaires).

6. Les ressources du Fonds amiante sont constituées par (article 116 de la loi-programme) :

1° un montant annuel de 10 millions d’euros; par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut décider d’indexer le montant visé sous ce point en même temps qu’il indexe le montant du produit de cotisations visé sous le point 2°.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 31 janvier de chaque année, la source et les modalités de versement de ce montant. Pour 2007, la date du 31 janvier est remplacée par celle du 1er avril;

2° le produit de cotisations à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d’employeurs redevables de cotisations, le mode de calcul et d’établissement des cotisations ainsi que les modalités de perception de ces cotisations.

Cette cotisation est payée par l’employeur à l’organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l’organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d’être affecté au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l’application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d’actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l’organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l’application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l’employeur à l’égard duquel il est établi qu’il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci est redevable d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l’organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d’être affecté au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante;

3° pour le financement de l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l’asbestose, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir un financement par le biais de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;

4° les dons et legs ;

5° les récupérations obtenues à la suite d’un droit de subrogation exercé par le Fonds des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article 125, § 2.

7. Au 1er janvier 2009, le montant disponible dans le Fonds amiante s’élevait à 26 975 856,32 euros

8. Peuvent prétendre à l’intervention du Fonds amiante, les personnes et les ayants droit de ces personnes atteints:

- de mésothéliome ;

- d’asbestose et d’épaississements pleuraux diffus bilatéraux (article 118 de la loi-programme).

9. Au total, 2 527 bénéficiaires ont reçu une indemnité, pour un montant total de 12 001 818,16 euros. L’institution ne dispose pas d’une répartition par région.

2. Le fonds pour l’avenir des soins de santé

1. Le Fonds pour l’avenir des soins de santé a été créé par l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l’article 144 de la loi-programme du 22 décembre 2008 . Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

2. Le Fonds pour l’avenir des soins de santé est créé afin de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter le système des soins de santé au vieillissement de la population.

3. L’Office national de sécurité sociale gère le Fonds pour l’avenir des soins de santé sur la base d’une convention, au nom et pour le compte de l’ONSS-gestion globale, d’une part, et de la gestion financière globale dans le statut social des indépendants, d’autre part. L’Institut national d’assurance maladie-invalidité est associé à la rédaction de la convention précitée.

4. L’ONSS, qui gère le Fonds pour l’avenir des soins de santé, fait trimestriellement rapport à l’INASTI, qui en est le copropriétaire, à l’INAMI ainsi qu’au Comité de gestion de la sécurité sociale.

5. L’autorité est représentée au Comité de gestion de la sécurité sociale et exerce ainsi un contrôle sur le fonds pour l’avenir des soins de santé.

6. Versements effectués en 2007 par l'ONSS-Gestion globale et l'INASTI-Gestion globale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de sante, déterminer les autres montants qui sont affectés au fonds. Pour 2008, le montant est fixé à 306 279 000 euros. Ce montant avait été inscrit comme résultat budgétaire de l’INAMI (soins de santé) au budget initial des recettes et dépenses de 2008.

A partir de l’année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité dans le cadre de l’article 56ter de loi la relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au Fonds.

7. 622,7 millions d’euros, intérêts inclus.

8. Voir point 2.

9. Non: voir point 2. Une répartition par région n’est pas possible.

3. Le Fonds d’équipements et de services collectifs

1. Le Fonds d’équipements et de services collectifs a été institué par la loi du 20 juillet 1971 auprès de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés. Un article 107 a été inséré à cet effet dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le contenu actuel de l’article 107 est défini par la loi du 25 janvier 1999. L’arrêté d’exécution en vigueur est encore toujours l’arrêté royal du 19 août 1997, que précise le règlement spécial du 2 septembre 1997.

2. L’objectif est de faciliter l’accès à certains services d'accueil d'enfants aux familles de travailleurs salariés qui perçoivent des allocations familiales.

3. Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.

4. Chaque année, le Comité de gestion rend compte avant le 31 mars au ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions.

5. En tant que composante de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, le Fonds est placé sous la tutelle de la Cour des comptes.

6. Le Fonds est alimenté par les cotisations visées à l’article 38, § 3quinquies de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Concrètement, cette cotisation patronale est de 0,05 % pour l'accueil d’enfants.

7. Le Fonds travaillant avec un financement courant, il est opportun de préciser ici que la somme qui lui a été allouée pour l'exercice 2009 s’élevait à 56,44 millions d’euros.

8. Les bénéficiaires finaux du Fonds sont les parents des enfants qui sont accueillis par les services qui:

- assurent l'accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors des heures scolaires normales ;

- organisent l’accueil à domicile d’enfants malades ;

- assurent l’accueil flexible des enfants de 0 à 12 ans en dehors des heures d'ouverture normales ;

- assurent l’accueil d’urgence d’enfants de 0 à 3 ans.

En raison des interventions du FESC auprès de ces services, ceux-ci doivent demander une contribution moindre aux parents.

9. Pour l'exercice 2009, un montant de 55,44 millions d’euros a été budgété pour 372 services qui, chaque jour, accueillent 26 363 enfants sur 1 012 sites en dehors des heures scolaires, accueillent 931 enfants de manière flexible, accueillent 275 enfants dans l’urgence et accueillent 30 969 enfants malades. Du budget de 55,44 millions d’euros, 29,19 millions d’euros sont destinés à la Communauté flamande, 22,46 millions d’euros à la Communauté française et 3,79 millions d’euros à la Région de Bruxelles-Capitale.

4. Le Fonds spécial de solidarité (FSS) de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

1. Le Fonds spécial de solidarité est régi par les articles 25 et 25bis à 25decies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

2. Le Fonds spécial de solidarité a été créé fin 1989 pour éviter qu’un patient, dans une situation médicale très grave, ne soit obligé à renoncer aux soins si des prestations médicales essentielles dont il a besoin, ne sont pas remboursées et sont particulièrement chères. Les demandes au FSS doivent répondre aux conditions et critères prévus par la loi pour donner droit à une intervention.

3. C’est le Collège des médecins-directeurs qui se réunit à l’INAMI qui prend les décisions suite aux demandes individuelles qui lui sont adressées par les organismes assureurs. Ce Collège est composé des médecins directeurs des organismes assureurs et de médecins fonctionnaires de l’INAMI.

4. L’article 25decies prévoit qu’un rapport contenant l’inventaire des décisions est présenté chaque année au Comité de l'assurance.

5. Comme la gestion du Fonds spécial de solidarité est assurée par les organismes assureurs et l’INAMI, le contrôle de l’autorité se fait par ce biais.

De plus, la gestion du Fonds spécial de solidarité est reprise dans le contrat d’administration liant l’INAMI à l’État, entre autres pour ce qui concerne les délais de traitement de chaque étape empruntée par une demande individuelle. Le financement des frais variables des organismes assureurs tient également compte des délais mis pour cela par les organismes assureurs.

6. Le Fonds spécial de solidarité est doté d’un budget dont le montant est fixé pour chaque année civile. Ce budget est financé par un prélèvement sur les ressources de l’assurance visées à l’article 191 de la loi précitée.

7. L’objectif partiel 2009 pour le Fonds spécial de solidarité est de 14 412 millions d’euros.

8. Les travailleurs appartenant au régime général (salariés) et les travailleurs indépendants et leurs ayant droits peuvent faire appel au Fonds spécial de solidarité pour autant qu’ils soient en ordre d’assurabilité.

9. La répartition des demandes, des bénéficiaires et des montants accordés par région est la suivante pour 2008 :

Région

Nombre de demandes

Nombre d'assurés sociaux

Montant accordé en euros

Bruxelles-capitale

167

95

919 026

Flamande

1 427

385

5 610 362

Wallonne

731

399

2 296 621

Total

2 325

1 347

8 826 009

5. Fonds Croix-Rouge de Belgique

1. -Loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds organiques

-Loi du 7 août 1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge, modifié par l’arrêté royal du 21 janvier 1976

2. Subvention à la Croix-Rouge – Subvention aux centres de transfusion sanguine

3. Fonds organique dont la gestion appartient à l’autorité fédérale, SPF Santé publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement , Directorat-général Organisation des établissements de soins, Service Politique des soins aigus et chroniques

4. Justification dans le budget général des dépenses et dans le budget des Voies et Moyens

5. L’inspection des Finances, le Parlement, la Cour des Comptes

6. Recettes au profit de la Croix-Rouge de Belgique évaluées pour 2009 à 7 356 000 euros.

En vue d’assurer un financement régulier de ses activités, la Croix-Rouge bénéficie annuellement d’une recette provenant d’un supplément de 0.35 % du montant des primes mises à charges de tout preneur d’une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur.

Ce supplément est versé par les compagnies d’assurance sur le compte du fonds organique et la totalité de ces sommes est reversée à la Croix-Rouge.

Pas d’adaptation à l’index ces dernières années.

7. Solde en engagements : 4 060 000 euros

Solde en liquidations : 1 290 000 euros.

8. Subvention à la Croix-Rouge – Subvention aux centres de transfusion sanguine – Financement du déficit des Centres de transfusion sanguine dans le cadre de la vente du plasma.

9. Montant total des crédits d’engagement prévus au budget 2009 : 5 722 000 euros.

Montant total des crédits de liquidation prévus au budget 2009 : 7 356 000 euros

Montant total des dépenses par régions : pas d’éléments de réponse.

6. Fonds de lutte contre les assuétudes

Jusqu’au 31 décembre 2008 :

arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d’attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes est d’application

La base légale de cet arrêté royal est la suivante :

- Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – article 191 inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et article 116 de cette loi

Depuis le 1er janvier 2009 :

arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les modalités de financement par le fonds contre les assuétudes est d’application

Les bases légales de cet arrêté royal sont les suivantes :

- Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – art 191 inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et articl 116 de cette loi

- Loi-programme du 22 décembre 2003, article 116 §2, remplacé par la loi programme du 20 juillet 2006

- Loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15

2. On entend par lutte contre les assuétudes, toute action qui vise dans le cadre des compétences fédérales à

- informer des dangers liés à la consommation et à l’accoutumance aux produits pouvant engendrer une assuétude

- réduire la consommation de ces produits, particulièrement celle des jeunes ;

- favoriser la compréhension et le respect de la réglementation relative aux produits pouvant engendrer une assuétude

- favoriser l’accueil ainsi que l’accompagnement médical, psychologique et social des usagers.

3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

La demande de financement d’un projet visant à lutter contre les assuétudes est introduite auprès du SPF. Subvention allouée par le ministre après avis positif du du Comité d’accompagnement.

4. -Les arrêtés ministériels relatifs à l’octroi de chaque subside sont publiés au Moniteur belge. Les organisations concernées sont tenues de finaliser un rapport d’activité sur leurs travaux.

-Le Comité assuétudes constitué d’experts scientifiques, de représentants des fédérations qui regroupent des institutions spécialisées en matière d’assuétudes, de l’INAMI, de représentants de la Cellule stratégique de la ministre et du Service public fédéral Santé Publique est tenu informé du bon fonctionnement des projets lors des réunions de ces comités.

5.Le SPF SPSCAE

Application de la législation en matière de contrôle des subventions

6. Suite à l’application de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 annuellement un montant de 5 millions euros est accordé, 2 millions euros de ceux-ci sont réservé aux projets anti tabagisme.

7. Solde cumulé au 31 décembre 2008 : 7 223 000 euros

8. Tous les bénéficiaires mentionnés dans l’A.M. accordant une subvention pour un projet visant à lutter contre les assuétudes.

9. Bénéficiaires 2008 - 2009 : 54

Région Bruxelloise : 29 dossiers pour 1.995.417,70 euros

Région Flamande : 14 dossiers pour 749.336,60 euros

Région Wallonne : 11 dossiers pour 405.693,80 euros

Montant total : 3.150 000 euros.