SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2008-2009
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4 février 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-2939

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
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Fonds - Objectif - Contrôle - Montants
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fonds budgétaire
contrôle budgétaire
allocation des ressources
politique d'intervention
aide de l'État
Fonds de vieillissement
obligation alimentaire
ressources budgétaires
Fonds agricole
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Office national de sécurité sociale
Fonds des maladies professionnelles
retraite complémentaire
Fonds social européen
Centre de Services fédéral
Fonds belge pour la sécurité alimentaire
Fonds d'équipements et de services collectifs
Fonds des calamités
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4/2/2009Envoi question
2/3/2009Réponse
8/4/2009Réponse complémentaire
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Aussi posée à : question écrite 4-2938
Aussi posée à : question écrite 4-2940
Aussi posée à : question écrite 4-2941
Aussi posée à : question écrite 4-2942
Aussi posée à : question écrite 4-2943
Aussi posée à : question écrite 4-2944
Aussi posée à : question écrite 4-2945
Aussi posée à : question écrite 4-2946
Aussi posée à : question écrite 4-2947
Aussi posée à : question écrite 4-2948
Aussi posée à : question écrite 4-2949
Aussi posée à : question écrite 4-2950
Aussi posée à : question écrite 4-2951
Aussi posée à : question écrite 4-2952
Aussi posée à : question écrite 4-2953
Aussi posée à : question écrite 4-2954
Aussi posée à : question écrite 4-2955
Aussi posée à : question écrite 4-2956
Aussi posée à : question écrite 4-2957
Aussi posée à : question écrite 4-2958
Aussi posée à : question écrite 4-2959
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SÉNAT Question écrite n° 4-2939 du 4 février 2009 : (Question posée en néerlandais)

Pour mener une politique, on utilise régulièrement divers fonds, souvent avec des objectifs très différents, comme le Fonds des victimes, le Fonds mazout, les fonds de sécurité d'existence, le Fonds de vieillissement, ...

Pouvez-vous me communiquer, pour chaque fonds qui relève de votre responsabilité ou de votre tutelle :

1. Quelle est leur base réglementaire ou législative?

2. Quel est leur but?

3. Qui ou quelle instance gère le fonds?

4. De quelle manière le fonds est-il tenu de rendre compte de ses activités? Ce rapport est-il public?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds?

6. Avec quels montants est-il alimenté?

7. De combien d'argent ce fonds disposait-il au 1er janvier 2009?

8. Quels bénéficiaires peuvent-ils, le cas échéant, faire appel à ce fonds ?

9. Combien de bénéficiaires/institutions/projets ont-ils reçus, le cas échéant, une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par région.

Réponse reçue le 2 mars 2009 :

1. Loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement (Moniteur belge du 14 septembre 2001).

2. Le Fonds de vieillissement a pour objectif de créer des réserves permettant de financer durant la période comprise entre 2010 et 2030 les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux des pensions suite au vieillissement.

3. Le Fonds de vieillissement est administré par un Conseil d'administration, composé de dix membres, dont neuf sont nommés par le Roi comme suit :

1° quatre membres sur la proposition respective du premier ministre, du ministre des Finances, du ministre du Budget et du ministre des Affaires sociales ;

2° trois membres sur la proposition du Comité de gestion de la Sécurité sociale et un membre sur la proposition du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

3° un membre sur la proposition de la Banque nationale de Belgique.

Le président est nommé par le Roi, sur la proposition du ministre du Budget, parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°.

L'administrateur général de la Trésorerie est membre de plein droit et remplit la fonction d'administrateur délégué du Fonds de vieillissement.

Le conseil d'administration se compose à part égale de membres francophones et néerlandophones.

4. Avant le 31 mai de chaque année, le Fonds de vieillissement établit un rapport concernant l'année budgétaire précédente. Ce rapport est communiqué au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.

5. Le Fonds de vieillissement est soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et se trouve sous le contrôle conjoint du ministre des Finances et du ministre du Budget.

6. Les revenus du Fonds de vieillissement se composent de surplus budgétaires, d'excédents de la sécurité sociale et de recettes non fiscales. Les revenus du Fonds de vieillissement se composent également des produits des placements des réserves du Fonds de vieillissement.

7. Les réserves du Fonds de vieillissement, y compris les intérêts proratisés s’élèvent au 1er janvier 2009 à 16 183 millions d’euros.

8. Les moyens du Fonds de vieillissement sont destinés à être transférés dans le futur aux différents régimes légaux des pensions et au régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

9. Néant.

Réponse complémentaire reçue le 8 avril 2009 :

Fonds de vieillissement

1. Loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement (Moniteur belge du 14 septembre 2001).

2. Le Fonds de vieillissement a pour objectif de créer des réserves permettant de financer durant la période comprise entre 2010 et 2030 les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux des pensions suite au vieillissement.

3. Le Fonds de vieillissement est administré par un Conseil d'administration, composé de dix membres, dont neuf sont nommés par le Roi comme suit :

1° quatre membres sur la proposition respective du premier ministre, du ministre des Finances, du ministre du Budget et du ministre des Affaires sociales ;

2° trois membres sur la proposition du Comité de gestion de la Sécurité sociale et un membre sur la proposition du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

3° un membre sur la proposition de la Banque nationale de Belgique.

Le président est nommé par le Roi, sur la proposition du ministre du Budget, parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°.

L'administrateur général de la Trésorerie est membre de plein droit et remplit la fonction d'administrateur délégué du Fonds de vieillissement.

Le Conseil d'administration se compose à part égale de membres francophones et néerlandophones.

4. Avant le 31 mai de chaque année, le Fonds de vieillissement établit un rapport concernant l'année budgétaire précédente. Ce rapport est communiqué au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.

5. Le Fonds de vieillissement est soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et se trouve sous le contrôle conjoint du ministre des Finances et du ministre du Budget.

6. Les revenus du Fonds de vieillissement se composent de surplus budgétaires, d'excédents de la sécurité sociale et de recettes non fiscales. Les revenus du Fonds de vieillissement se composent également des produits des placements des réserves du Fonds de vieillissement.

7. Les réserves du Fonds de vieillissement, y compris les intérêts proratisés s’élèvent au 1er janvier 2009 à 16 183 millions d’euros.

8. Les moyens du Fonds de vieillissement sont destinés à être transférés dans le futur aux différents régimes légaux des pensions et au régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

9. Néant.

Service des créance alimentaires (SECAL)

1. Article 45 de la loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005, Ed. 2, p. 32188).

2. Le paiement d’avances sur pension alimentaire visées à l'article 3,. § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral (SPF) Finances (Moniteur belge du 28 mars 2003)

3. C’est le SECAL lui-même qui, sur la base des décisions d’octroi d’avances, communique les informations nécessaires au paiement des montants mensuels.

4. Il n’y a pas de rapportage (reporting) spécifique prévu concernant le Fonds budgétaire. Néanmoins, une Commission d’évaluation a été instituée conformément à l’article 29 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances qui est chargée d’établir annuellement un rapport d’évaluation concernant le SECAL et son fonctionnement. Ce rapport comprend en outre des informations sur la procédure d’octroi des avances ainsi que certaines données chiffrées.

5. Il n’y a aucun contrôle spécifique prévu.

6. La loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur belge du 12 juillet 2005) stipule à l’article 45, § 4, la création d’un Fonds budgétaire organique, dénommé 18-2 Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires.

Les recettes suivantes seront allouées au Fonds  :

1° dotations ;

2° les dons et legs ;

3° la contribution aux frais de fonctionnement à charge du créancier d’aliments et du débiteur d’aliments ;

4° les intérêts sur les avances recouvrées ;

5° la récupération des créances alimentaires.

La contribution aux frais de fonctionnement à charge du créancier et du débiteur d’aliments, mentionnée au point 3°, est la contribution prévue à l’article 5 de la loi du 21 février 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003) créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances dont le montant est déterminé comme suit :

1) à charge du débiteur d’aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal ;

2) à charge du créancier d’aliments  : 5 % du montant du solde de la créance alimentaire perçue ou recouvrée et des arriérés perçus ou recouvrés.

Étant donné que les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses, il est précisé à la disposition légale 2 18 6 de la loi du 8 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2009, que, « par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 contenant l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Fonds organique dénommé “Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires” est autorisé à présenter en engagement et en liquidation une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 68 450 000,00 euros » (Chambre, Doc. 52-1528/001, p.128).

7. À la date du 1er janvier 2009, le montant dans ce Fonds s’élève à 34 362 271,51 euros.

8. Les bénéficiaires en sont les enfants pour autant qu’il soit répondu aux conditions de l’article 4 de la loi du 21 février 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003) créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

9. Pour le mois de janvier 2009, le SECAL a versé un montant de 1 427 077,32 euros à titre d’avances sur pension alimentaire.

À la date du 23 février 2009, 6 420 dossiers étaient concernés par le paiement d’avances et ce, au bénéfice de 11 332 enfants. Répartis par région, cela donne :

- Région flamande : 2 936 dossiers et 5 299 enfants ;

- Région wallonne : 2 673 dossiers et 4 549 enfants ;

- Région de Bruxelles-Capitale : 811 dossiers et 1 484 enfants (pour des raisons techniques, la répartition des montants ne peut être communiquée pour le moment).