4-1079/2 | 4-1079/2 |
28 OCTOBRE 2009
Nº 1 DE MME THIBAUT
Art. 2
Dans le a), supprimer le 8º proposé.
Justification
Cette suppression a pour but d'éviter une contradiction dans le texte de la proposition suite à l'amendement nº 3.
Nº 2 DE MME THIBAUT
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de l'arrestation, à la personne privée de liberté ».
Justification
Modification technique rendue nécessaire par l'amendement nº 3.
Nº 3 DE MME THIBAUT
Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 rédigé comme suit:
« Art. 3. — Dans l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées:
a) le § 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger le suspect sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre ses observations à ce sujet.
Avant de procéder à cet interrogatoire, le juge d'instruction:
— informe le suspect:
1º qu'il a le droit de s'entretenir avec l'avocat qu'il a choisi ou qui a été désigné par l'Ordre des avocats;
2º qu'un mandat d'arrêt peut être décerné à son encontre;
— vérifie que l'avocat du suspect a été informé en temps utile de la comparution devant lui.
À défaut de cet interrogatoire ou du respect des formalités prévues par le présent paragraphe, le suspect est mis en liberté.
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges. »
b) le § 4 est supprimé. »
Justification
Les nombreuses réformes de la loi sur la détention préventive que nous avons connues avaient toutes pour but de lutter contre son usage abusif. Des critères de « circonstances graves et exceptionnelles » puis d'« absolue nécessité » on été ajouté dans la loi sans grande répercussion sur la pratique.
Aujourd'hui, le texte de loi précise que la détention préventive « ne peut être prise dans le but d'exercer un moyen de contrainte » et « ne peut être une mesure de répression immédiate ».
Malgré les réformes successives, la délivrance du mandat d'arrêt reste une zone de non-droit. L'homme qui comparait devant le juge d'instruction est seul, il n'a pas droit à un avocat
Or, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné de nombreux pays pour violation du droit à procès équitable pour cause d'absence d'assistance judiciaire. Ce fut le cas, par exemple, dans l'affaire Salduz vs. Turquie: la CEDH condamna la Turquie pour violation des droits de la défense car des déclarations avaient été faites à un moment où il n'existait pas d'accès à un avocat et avaient ensuite été utilisées comme preuve (1) . Pour la CEDH, l'accès à un avocat doit être possible dès la phase initiale de l'interrogatoire de police.
Malgré ces affirmations répétées de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence belge continue à considérer que le système belge offre des garanties suffisantes pour pallier l'absence d'un avocat lors des premières auditions.
Cécile THIBAUT. |
(1) Décision de la CEDH du 27 novembre 2008.