4-1521/2 | 4-1521/2 |
27 JANVIER 2010
Nº 1 DE MME THIBAUT
Art. 2
Insérer dans le livre premier, titre 4, chapitre 3, une section 7 comportant l'article 91/1 et intitulée: « Section 7 L'affectation des amendes administratives ».
Justification
Voir amendement nº 2.
Nº 2 DE MME THIBAUT
Art. 2
Art. 91/1 (nouveau)
Insérer un article 91/1 rédigé comme suit:
« Art. 91/1. L'affectation des amendes administratives.
L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent chaque année 90 % du montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Justification
Le présent amendement vise à reprendre dans le Code pénal social le régime actuel en matière de répartition des recettes des amendes administratives tel qu'il est aujourd'hui pratiqué.
Nº 3 DE MME THIBAUT
Art. 2
Insérer dans le livre premier, titre 5, un chapitre 1er/1 comportant l'article 95/1 et intitulé: « Chapitre 1er/1 L'affectation des amendes pénales ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 4 DE MME THIBAUT
Art. 2
Art. 95/1 (nouveau)
Insérer un article 95/1 rédigé comme suit:
« Art. 95/1. L'affectation des amendes pénales.
L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines verse chaque année 90 % du montant des amendes pénales perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Justification
Le présent amendement vise à reprendre dans le Code pénal social le régime actuel en matière de répartition des recettes des amendes pénales tel qu'il est aujourd'hui pratiqué.
Cécile THIBAUT. |
Nº 5 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON
Art. 2
Dans le livre premier, titre 4, chapitre 3, insérer une section 7, comportant l'article 91/1 et intitulée:
Section 7 « L'affectation des amendes administratives ».
Justification
Il s'agit d'une modification technique liée au dépôt de l'amendement nº 6 des mêmes auteurs, visant à rétablir le mécanisme de répartition du produit des amendes administratives, comme prévu dans la législation actuelle.
Nº 6 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON
Art. 2
Article 91/1 (nouveau)
Insérer un article 91/1 rédigé comme suit:
« Art. 91/1. L'affectation des amendes administratives
L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent chaque année 90 % du montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le solde est versé au Trésor ».
Justification
À la base, la matière des amendes administratives liées à l'application des lois sociales est réglée par la loi du 30 juin 1971, relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
L'article 13ter de cette loi a été notamment modifié par l'article 87 de la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, qui précise:
« L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 90 % du montant perçu en amendes administratives en faveur de l'ONSS -Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le solde est versé au Trésor. ».
Le texte initial du projet à l'examen prévoyait, en son article 95, une répartition du produit des amendes administratives, mais selon une clé différente puisque le texte indiquait:
« L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent chaque année 50 % du montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le solde est versé au Trésor ».
Le texte voté à la Chambre a supprimé cet article.
Par ailleurs, l'article 81, 26º du projet à l'examen abroge la loi du 30 juin 1971, relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Si l'on ne rétablit pas une clé de répartition du produit des amendes administratives, le vote du texte à l'examen créerait un vide législatif auquel il convient de remédier.
C'est l'objectif du présent amendement, qui se conforme à la clé de répartition confirmée par la loi dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Nº 7 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON
Art. 2
Dans le livre premier, titre 5, insérer un chapitre 1er/1 comportant l'article 95/1 et intitulé:
« Chapitre 1er/1. L'affectation des amendes pénales ».
Justification
Il s'agit d'une modification technique liée au dépôt de l'amendement nº 6 des mêmes auteurs, visant à rétablir le mécanisme de répartition du produit des amendes pénales, comme prévu dans la législation actuelle.
Nº 8 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON
Art. 2
Art. 95/1 (nouveau)
Insérer un article 95/1 rédigé comme suit:
« Art. 95/1. L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines verse chaque année 50 % du montant des amendes pénales perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Justification
À la base, la matière des amendes pénales liées à l'application des lois sociales est réglée par la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.
L'article 27 de cette même loi prévoit que:
« Cinquante pour cent du produit des amendes pénales infligées pour les infractions visées à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, et du produit des amendes administratives infligées pour les infractions visées à l'article 1erbis, 5º et 6º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, sont acquis à l'Office national de sécurité sociale dès leur perception par les comptables de l'État.
Le Roi détermine les conditions et les modalités d'exécution de cet article ».
Le texte initial du projet à l'examen prévoyait, en son article 100, une répartition du produit des amendes pénales:
« L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines verse chaque année 50 % du montant des amendes pénales perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Cet article a également disparu du texte du projet, alors même que l'article 81, 42º, abroge les articles 26 et 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.
Ici encore, cette abrogation, qui n'est remplacée par aucune clé de répartition, crée un vide législatif, que le présent amendement vise à combler.
Nº 9 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON
Art. 2
Art. 235/1 (nouveau)
Dans le livre 2, chapitre 11, insérer un article 235/1 rédigé comme suit:
« Art. 235/1. La restitution
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220 et 221 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 232, 3º, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard ».
Justification
Le texte initial du projet avait confirmé la législation selon laquelle, lorsque le tribunal correctionnel condamne pour certains types d'infractions définies par le projet en cours, il condamne d'office soit au paiement de cotisations impayées, soit au remboursement de sommes perçues indûment.
Ce mécanisme était appelé « la restitution ».
La loi actuelle prévoit aussi des condamnations dites « sanctions », portant sur le triple des montants indûment perçus.
Sur les recommandations de la commission de réforme du droit pénal social, il n'était plus question dans le texte initial de ces « condamnations sanctions », car c'était un système compliqué, suscitant de nombreuses controverses, notamment sur leur caractère civil ou pénal.
Par contre, toujours sur les mêmes recommandations, le texte maintenait le mécanisme de restitution.
Ainsi, l'article 235 du projet initial prévoyait:
« Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 222, 223, 224 et 225 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 234, 4º, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard ».
Cette disposition a également disparu du texte à l'examen.
L'objectif de l'amendement vise à rétablir ce mécanisme, qui préserve les intérêts de la sécurité sociale.
Philippe MAHOUX Christophe COLLIGNON. |
Nº 10 DE M. SWENNEN
Art. 2
Dans le livre premier, titre 4, chapitre 3, du Code pénal social proposé, ajouter une section 7 comportenant l'article 91/1 et intitulée comme suit :
« Section 7. L'affectation des amendes administratives ».
Nº 11 DE M. SWENNEN
Art. 2
Art. 91/1 (nouveau)
Insérer un article 91/1 rédigé comme suit :
« Art. 91/1. L'affectation des amendes administratives
L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent chaque année le montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Nº 12 DE M. SWENNEN
Art. 2
Dans le livre premier, titre 5, du Code pénal social proposé, insérer un chapitre 1er/1 comportenant l'article 95/1 et intitulé comme suit :
« Chapitre 1er/1. L'affectation des amendes pénales »
Nº 13 DE M. SWENNEN
Art. 2
Art. 95/1 (nouveau)
Insérer un article 95/1 rédigé comme suit :
« Art. 95/1. L'affectation des amendes pénales
L'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines verse chaque année 50 % du montant des amendes pénales perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Justification
Les présents amendements visent à intégrer, dans le Code pénal social, le régime actuel en matière de répartition des recettes des amendes administratives et pénales tel qu'il est prévu à l'article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et à l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.
Guy SWENNEN. |