4-1053/10 | 4-1053/10 |
12 JANVIER 2010
Nº 149 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 2
Compléter le § 1er par un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Les données récoltées doivent être détruites lorsque la menace qui les a justifiées s'avère inexistante. »
Justification
Ainsi que le souligne l'ordre des barreaux flamands, les données récoltées doivent être détruites et ne peuvent plus être utilisées dans une enquête judiciaire ou autre, lorsqu'il s'avère que le comportement qui a déclenché l'exécution d'une méthode de recueil de données ne constitue pas un danger.
Nº 150 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 3
Au 15º proposé, remplacer les mots « soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes » par les mots « soit préparé à commettre des actes terroristes ».
Justification
Les définitions trop larges données à l'article 8 de la loi du 30 novembre 1998, notamment la définition du « terrorisme » et de « l'activité qui menace ou pourrait menacer », combinées à la définition du processus de radicalisation dont il est question ici, définissent un champ beaucoup trop vague de comportements.
L'article 18/9, § 1er, du projet donne à la Sûreté de l'État la possibilité de procéder à des méthodes exceptionnelles de recueil de données lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, ...
Une telle définition du processus de radicalisation permettrait à la Sûreté de procéder dans des situations trop larges aux méthodes exceptionnelles de recueil de données, avec le risque d'y recourir fréquemment dès lors que la définition est éminemment subjective.
En effet, la notion « d'individu ou de groupe d'individus mentalement préparé ou disposé à » ne renvoie pas à des actes précis. Étant donné qu'il n'est pas possible de connaître, sans manifestation physique, la préparation mentale ou la disposition d'un individu, ou d'un groupe, tenter de connaître cette prétendue menace amènerait les services à développer des pseudo-techniques de surveillance de la pensée.
Il est dès lors important de donner une définition plus précise du processus de radicalisation afin que seules les situations où des éléments concrets de passage à l'acte sont présents puissent donner lieu à l'usage des méthodes exceptionnelles, très intrusives pour la vie privée.
Nº 151 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 rédigé comme suit:
« Art. 3/1. — Dans l'article 8, 1º, c de la même loi, supprimer le mot « nationalistes » et le mot « anarchistes ».
Justification
1) La définition, dans son état actuel, permet d'inclure de nombreux membres du Parlement. En effet, une frange non négligeable des représentants politiques du pays se revendiquent du nationalisme, sous une forme ou une autre.
Le nationalisme n'est pas nécessairement une doctrine liberticide.
2) De même, l'anarchisme est un courant de philosophie politique développé sur un ensemble de théories et pratiques anti-autoritaires. Son inclusion par principe dans cette liste ne se justifie en rien.
Nº 152 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 3/2 (nouveau)
Insérer un article 3/2 rédigé comme suit:
« Art. 3/2. — Dans l'article 8, 1º de la même loi, le mot « l'ingérence, » et au point g, la définition de l'ingérence sont supprimés. »
Justification
Cette définition, dans sa formulation actuelle, recouvre un nombre de situations qui ne relèvent pas d'un danger pour la société, mais bien au contraire, relèvent de l'exercice de leurs droits fondamentaux par les citoyens. Les syndicats, entre autres, répondent à l'évidence à tous les critères de cette définition et utilisent des moyens (piquets de grève, manifestation, etc.) qui peuvent être considérés comme illicites ou clandestins, pour peser sur les processus décisionnels.
Nº 153 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 14
Dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « après notification de cette décision à la commission » par les mots « après avis conforme de la Commission conformément à l'article 18/10 ».
Justification
Compte tenu de l'impact que les méthodes spécifiques peuvent avoir notamment sur le respect de la vie privée, l'amendement vise à aligner la procédure de contrôle des méthodes spécifiques sur les méthodes exceptionnelles en sollicitant l'avis préalable de la commission avant toute mise en œuvre qui pourra contrôler le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Nº 154 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 14
À l'article 18/10, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
1. à l'alinéa 1er, entre les mots « utilisation de la méthode » et les mots « exceptionnelles pour le recueil de données » insérer les mots « spécifiques ou »;
2. à l'alinéa 4, 1re et 3e phrases, entre les mots « fin à la méthode » et le mot « exceptionnelle » insérer chaque fois les mots « spécifique ou ».
Justification
Il s'agit de modifications techniques justifiées par la nécessité du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques.
Nº 155 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 14
À l'article 18/10, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes:
a) dans le 1º, insérer entre les mots « justifier la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
b) dans le 2º, insérer entre les mots « pour lesquels la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
c) dans le 3º, insérer entre les mots « faisant l'objet de la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
d) dans le 4º, insérer entre les mots « mettre en œuvre la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
e) dans le 5º, insérer entre les mots « période pendant laquelle la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
f) dans le 6º, insérer entre les mots « pour l'exécution de la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou ».
Justification
Il s'agit de modifications techniques nécessitées par le principe du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques, à l'instar des méthodes exceptionnelles.
Nº 156 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 14
À l'article 18/10, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 2, insérer entre les mots « avis négatif, la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;
2º dans l'alinéa 4, insérer entre les mots « du suivi de la méthode » et les mots « exceptionnelle ainsi autorisée » les mots « spécifique ou »;
3º dans l'alinéa 5, insérer entre les mots « de mettre fin à la méthode » et le mot « exceptionnelle » les mots « spécifique ou ».
Justification
Il s'agit de modifications techniques nécessitées par le principe du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques, à l'instar des méthodes exceptionnelles.
Nº 157 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 38/1 (nouveau)
Insérer un article 38/1 rédigé comme suit:
« Art. 38/1. Les dispositions de la présente loi feront l'objet d'une évaluation au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur ».
Justification
Vu le caractère particulièrement délicat de la matière, étant donné le caractère extrêmement intrusif des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données, et les possibilité données par le projet de les effectuer dans des situations extrêmement larges y compris à l'égard de médecins, d'avocats et de journalistes, il est extrêmement important de pouvoir évaluer cette loi après un délai de mise à l'épreuve.
Benoit HELLINGS Cécile THIBAUT. |
Nº 158 DE M. SWENNEN
Art. 18
Dans l'article 43/5, § 4, alinéa 3, en projet, remplacer les mots « la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11 » par les mots « l'intégrité physique de tiers ».
Justification
L'octroi, aux membres des services de renseignement, de plus d'un motif pour ne pas devoir témoigner devant le Comité permanent R en cas de plainte ne correspond pas à l'esprit du reste du projet de loi, qui accorde les pouvoirs les plus étendus au Comité permanent R.
Il n'y a aucune raison de restreindre d'une façon aussi large les pouvoirs du Comité permanent R. Les membres des services de renseignements sont entendus par le Comité permanent R en l'absence du plaignant ou de son avocat.
Seule l'intégrité physique de tiers est un motif d'exception valable.
En outre, l'actuel article 48, § 2, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ne prévoit également que la seule exception de l'intégrité physique.
Nº 159 DE M. SWENNEN
Art. 15/1 (nouveau)
Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/1. Le comité ministériel promulgue les conditions visées à l'article 20, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité au cours du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, et les communique à la commission permanente du Sénat chargée de l'accompagnement du Comité permanent R. »
Justification
Il est ressorti de l'audition que le comité ministériel a, jusqu'à présent, négligé de fixer les conditions auxquelles la Sûreté de l'État et le SGRS peuvent collaborer avec des services de renseignement étrangers.
Or, il ne s'agit pas d'une mission facultative confiée par le législateur au comité ministériel mais bien d'une obligation (l'article 20 de la loi actuelle s'énonce comme suit: « Le Comité ministériel définit ... ».).
Le présent amendement tend à imposer une échéance: le comité ministériel doit promulguer les conditions de cette collaboration au cours du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi et le Parlement doit veiller — par le biais de la commission permanente d'accompagnement du Sénat — à ce que le comité ministériel respecte cette obligation légale.
Nº 160 DE M. SWENNEN
Art. 17
Dans l'article 43/1, § 1er, alinéa 6, proposé, remplacer la deuxième phrase par la phrase « Les membres effectifs ont la qualité de juge, dont au moins un celle de juge d'instruction ».
Justification
Le rôle du parquet fédéral n'est pas clair. D'une part, il est contacté lorsqu'une enquête pénale est menée parallèlement à une enquête des services de renseignement et de sécurité, et, d'autre part, un procès-verbal non classifié est transmis au procureur du Roi ou au parquet fédéral lorsqu'une infraction est commise (article 19/1 ajouté — la défense prendra, elle aussi, connaissance de ce pv non classifié).
Le parquet fédéral peut donc à la fois être associé à une concertation au sujet d'enquêtes parallèles et être informé de nouveaux faits punissables.
De plus, la commission de contrôle comprend un membre du parquet (fédéral ?), qui est donc mis au courant de toutes les méthodes spécifiques et exceptionnelles qui ont été utilisées.
La commission peut avoir un intérêt, au regard du droit de la procédure, à donner le feu vert à la mise en œuvre de méthodes exceptionnelles — afin de recueillir des preuves sans respecter les restrictions de procédure imposées par le droit pénal dans le cadre des méthodes particulières de recherche.
La présence du parquet au sein de la commission donne à tout le moins l'impression qu'il y a une telle confusion d'intérêts.
Nº 161 DE M. SWENNEN
Art. 14/1 (nouveau)
Insérer un article 14/1 rédigé comme suit:
« Art. 14/1. Dans l'article 19, alinéa 2, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne que chacun d'eux désigne, peut, de l'accord de la commission et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense de l'intéressé et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »
Justification
Compte tenu de la formulation actuelle de l'article 19 de la loi organique du 30 novembre 1998, rien ne s'oppose à ce que l'administrateur général de la Sûreté de l'État fasse des déclarations publiques concernant l'identité d'une personne qui fait l'objet d'une instruction.
Dans sa forme actuelle, cet article ne limite pas non plus les déclarations publiques aux situations où l'intérêt public l'exige.
L'alinéa 2 de cet article énonce en effet ce qui suit:
« Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne que chacun d'eux désigne, peuvent communiquer des informations à la presse. ».
Par comparaison avec l'article 57, § 3, du Code d'instruction criminelle, l'administrateur général de la Sûreté de l'État peut dès lors communiquer bien plus d'informations qu'un procureur du Roi.
Cela ressort également des récentes déclarations publiques faites au sujet de l'imam Nordine Taouil, et de la très large interprétation que le gouvernement donne à l'article 19 à la suite de cet incident. Cette interprétation est bien plus large que celle voulue par le législateur et porte dès lors gravement atteinte à un fragile équilibre.
Le présent amendement vise à imposer à l'administrateur général et au chef du SGR des conditions équivalentes à celles prévues par l'article l'article 57, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Les mots ont été choisis conformément à ceux utilisés dans l'article 57, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Nº 162 DE M. SWENNEN
Art. 2
Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, proposé au 3º de cet article, supprimer les mots « de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, » et remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « wettelijk » par le mot « legitiem ».
Justification
Le 29 juin 2006, dans l'affaire Weber et Saravia c. Allemagne, la Cour européenne a déclaré ce qui suit: « As soon as notification can be carried out without jeopardising the purpose of the restriction after the termination of the surveillance measure, information should, however, be provided to the persons concerned ».
La question se pose de savoir si l'article 2, § 3, de la loi satisfera suffisamment à cette obligation de notification.
L'article 2, § 3, alinéa 1er, prévoit que la notification doit avoir lieu « sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».
Cela signifie qu'à chaque fois qu'une donnée est classifiée, on ne peut plus rien communiquer.
L'obligation de notification est ainsi entièrement vidée de sa substance, étant donné que l'utilisation de méthodes spécifiques et exceptionnelles fera souvent l'objet d'une classification.
Le présent amendement tend à supprimer la classification en tant que motif d'exception.
Dans le texte néerlandais, le mot « wettelijk » est également remplacé par le mot « legitiem », qui a une signification plus large.
Nº 163 DE M. SWENNEN
Art. 2
Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2º, proposé au 3º de cet article, ajouter in fine les mots « que depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie à son sujet ».
Justification
Le but n'est pas que tout acte de collecte de données, jusqu'à l'ajout d'une coupure de presse dans le dossier, constitue un empêchement à la notification.
Nº 164 DE M. SWENNEN
Art. 2
Dans le paragraphe 3, alinéa 3, proposé au 3º de cet article, ajouter les mots « et le Comité permanent R » après les mots « informe la commission ».
Justification
En tant qu'organe de contrôle, le Comité permanent R doit avoir une vue complète et directe du respect de l'obligation de notification.
Nº 165 DE M. SWENNEN
Art. 3
Dans le 15º proposé, remplacer les mots « actes terroristes » par les mots « infractions terroristes ».
Justification
La notion d'infractions terroristes est définie, en tant que concept, à l'article 137 du Code pénal. Le législateur pénal donne déjà une large signification à cette notion.
En revanche, le concept d'actes terroristes est une notion non définie, qui donne l'impression d'être encore plus large que celle d'infractions terroristes.
Le présent amendement tend à renvoyer à la notion utilisée dans le Code pénal.
Nº 166 DE M. SWENNEN
Art. 9
Dans le 4º proposé à cet article, remplacer dans l'alinéa 4 les mots « du secteur public » par les mots « des autorités judiciaires et des services publics, y compris les services de police ».
Justification
Le concept de « secteur public » est une notion non définie, qui donne l'impression d'être très large. Le présent amendement tend à renvoyer à la notion de services telle que déjà définie à l'article 14, alinéa 1er, de la loi.
Guy SWENNEN. |
Nº 167 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
1º) supprimer au § 3 proposé les mots « à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime »;
2º) à l'alinéa 3 remplacer les mots « Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée » par les mots « La personne concernée peut requérir de la commission des informations concernant la nature et la durée des méthodes utilisées, leur objectif et le résultat obtenu »;
3º) remplacer le dernier alinéa par le disposition suivante: « Lorsque la commission décide de garder confidentielles certaines informations, elle doit motiver sa décision à l'intéresser ».
Justification
Il est important que le particulier, qui a fait l'objet de méthodes de recueil de données spécifiques ou exceptionnelles, puisse automatiquement être averti de l'usage de ces méthodes le concernant après un délai de 5 ans, et pas uniquement à sa demande comme le prévoit le projet.
La procédure, proposée par le projet, est problématique parce que les personnes concernées ignoreront le plus généralement qu'elles ont fait l'objet d'une méthode de recherche. Et dans l'hypothèse où elles se doutent avoir fait l'objet de ces méthodes, elles ne sauront pas forcément quand elles auront pris fin. L'article proposé l'oblige donc à introduire et à réitérer sa demande à l'aveugle.
L'amendement propose d'inverser le processus: la personne concernée est automatiquement prévenue de l'usage de la méthode effectuée à son encontre après 5 ans, ainsi que de son droit de demander des précisions à la commission.
La commission peut décider de ne pas dévoiler certaines informations pour des raisons liées à la sécurité nationale. Dans ce cas, elle doit motiver son refus de les divulguer.
Benoit HELLINGS Cécile THIBAUT. |
Nº 168 DE MME TAELMAN
Art. 24
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit:
1º la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par le membre de phrase suivant: « et les règlements, directives et documents pertinents qui émanent d'autres organismes publics. ».
Justification
Le but de cet amendement est de garantir avec encore plus de précision que le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité peuvent bénéficier d'un accès légal à tous les documents que les services et leurs membres (peuvent considérer) considèrent comme leur mission. Il est clair qu'une des sources importantes en la matière sont les directives et les définitions émanant du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. Il suffit en l'occurrence d'amender l'article 33 de la loi du 18 juillet 1991 en complétant la première phrase de l'alinéa 2 par les mots suivants: « et les règlements, directives et documents pertinents qui émanent d'autres organismes publics. »
Martine TAELMAN. |
Nº 169 DE M. HELLINGS ET MME THIBAUT
Art. 24
Dans le 1º, insérer la première phrase entre les mots « auprès des autorités administratives » et les mots « les règlements » les mots « et des autres organismes publics ».
Justification
En effet, depuis de nombreuses années, le Comité permanent R est dans l'incapacité d'accomplir pleinement la mission que la loi lui confère, faute de pouvoir prendre connaissance des directives du Comité ministériel.
Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité refuse de communiquer ces directives au Comité R. Tant le président de ce Comité, à savoir le premier ministre, que les deux ministres de tutelle, à savoir le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, ainsi que la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées refusent de communiquer systématiquement ces directives au Comité R. Les deux derniers services sont d'avis qu'il s'agit non pas de documents internes mais de documents provenant d'autres services, et ne se sentent manifestement pas obligés de communiquer les directives en question au Comité R.
L'amendement vise à mettre fin à cette controverse en inscrivant de manière claire dans la loi que le Comité R peut se faire communiquer les règlements, directives et documents des autres organismes publics — et par conséquent aussi ceux du Comité ministériel.
Benoit HELLINGS Cécile THIBAUT. |