4-1357/4

4-1357/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

13 JANVIER 2010


Projet de loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants


AMENDEMENTS


Nº 11 DE MMES DEFRAIGNE ET CROMBÉ-BERTON

Art. 15

À l'article 1322/1 proposé, remplacer les mots « contribution alimentaire » par les mots « pension alimentaire ».

Justification

Dans son avis nº 46.041/2 du 11 mars 2009, le Conseil d'État constate qu'actuellement, l'exécution provisoire de plein droit d'une décision de condamnation en matière de pension alimentaire au sens large n'est pas prévue de manière générale mais uniquement dans des procédures spécifiques:

— mesure provisoire relative à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable, article1280 CJ;

— pension alimentaire entre ex-époux sur le fondement de l'article 301, § 12, du Code civil.

Ajoutons les décisions en référé (article 1039 du Code judiciaire) qui seules sont exécutoires par provision durant l'instance d'appel, ce qui a pour effet paradoxal que la même personne, qui jusque là percevait une provision alimentaire en vertu d'une ordonnance de référé présidentielle, pouvait compter sur le règlement, au besoin forcé, de cette pension, même si son conjoint faisait appel de l'ordonnance devant la cour d'appel, verra la pension qui lui est accordée pour couvrir ses mêmes besoins après le divorce, dénuée de caractère exécutoire, et donc lettre morte durant toute l'instance d'appel, malgré que l'urgence de son besoin économique soit demeuré absolument le même (1) .

Hormis ces procédures spécifiques, les créanciers d'aliments doivent solliciter cette exécution provisoire. Le juge ne peut la prononcer d'office.

Le Conseil d'État estime que c'est une lacune à combler.

Afin de répondre à cet avis du Conseil d'État, la Chambre des représentants a introduit, à l'article 15 du projet étudié, un article 1322/1 nouveau dans le Code judiciaire stipulant que « La décision qui statue sur une contribution alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties. ».

Les auteurs du présent amendement estiment que la nature particulière de la créance alimentaire et, plus particulièrement, la nécessaire urgence des besoins à couvrir justifieraient très certainement que l'exécution provisoire de plein droit devienne la règle de droit commun pour toute les créances alimentaires.

Or, les termes « contributions alimentaires » visent, en droit civil, exclusivement la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants au sens de l'article 203bis du Code civil, c'est-à-dire le rapport de contribution à la dette, étant la répartition entre les père et mère de l'obligation définie en faveur de l'enfant par l'article 203 du Code civil, à l'exclusion de toutes autres pensions alimentaires.

Ceci est d'autant plus préjudiciable que, dans le même temps, l'article 301 § 12 du Code civil, relatif au caractère exécutoire par provision de la pension après divorce est abrogé par le projet à l'examen.

Dès lors, les auteurs du présent amendement étendent le caractère exécutoire par provision à toutes les pensions alimentaires.

Les idées exposées ci-dessus sont exprimées par les professeurs Gallus et Van Gysel, de l'ULB, dans le Précis de Droit de la Famille, (2e édition, Bruylant, 2009, notamment p. 600), lesquels en ont fait valoir l'intérêt auprès des auteurs du présent amendement.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer le § 2 par ce qui suit:

« § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission qui, outre un représentant de chaque entité fédérée concernée par les matières familiales, compte un nombre égal de membres de chaque sexe »

Justification

Il est souhaitable que les communautés et/ou régions puissent être associées à cette commission étant donné leur proximité plus grande des populations concernées, leur mode de vie, leurs usages, les prix de l'habitat, les variations de coûts de la vie et donc les besoins en termes financiers leur présence dans la commission leur permettra plus facilement de suivre les évolutions réelles du coût de l'enfant.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 13 DE MME THIBAUT

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 14

Remplacer les mots « outre un représentant de chaque entité fédérée concernée par les matières familiales » par les mots « outre trois représentants d'associations qui défendent les familles et les parents confrontés aux questions d'hébergement des enfants et de créances alimentaires, ainsi que deux représentants de CPAS et un représentant du SECAL ».

Cécile THIBAUT.

Nº 14 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 3

Dans l'article 203bis, § 4, alinéa 2, 2º, proposé, insérer les mots « du mois » entre le mot « moment » et le mot « auquel ».

Justification

Le présent amendement vise à tenir compte de la suggestion du Conseil supérieur de la Justice d'imposer des paiements mensuels en vue d'éviter, d'éventuelles plaintes et poursuites pour abandon de famille sur la base de l'article 319bis du Code pénal, lequel prévoit des paiements mensuels.

Nº 15 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 4

Compléter l'article 203ter, alinéa 2, proposé par les mots « sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause. ».

Justification

Dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice indique que l'autorisation de percevoir ne peut pas être automatique, car il est possible en théorie que le débiteur d'aliments soit de bonne foi.

La signification à l'employeur de l'autorisation de percevoir pourrait entraîner des conséquences néfastes et disproportionnées pour le travailleur débiteur d'aliments.

C'est la raison pour laquelle le juge doit disposer d'une faculté d'appréciation lui permettant de déroger, dans des conditions exceptionnelles, à l'autorisation de percevoir de principe.

Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 16 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON

Art. 1/1 (nouveau)

Au chapitre 2 proposé, insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« Au Livre premier, Titre V, Chapitre V du Code civil, il est inséré un article 202bis rédigé comme suit:

« Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme père et mère toute personne susceptible d'être débiteur d'une contribution alimentaire au profit d'un enfant ». ».

Justification

La terminologie utilisée par le Code civil est obsolète et ne correspond plus aux réalités légales.

Il est évident que limiter les obligations alimentaires dues aux enfants aux seuls père et mère de ceux-ci n'a plus de sens. Des couples de même sexe ont désormais la possibilité d'élever un enfant et donc de contribuer chacun selon leurs moyens aux frais d'entretien et d'éducation de cet enfant lorsque leur couple prend fin. Il convient donc de traduire ce fait dans le Code, en sorte qu'aucune contestation ne soit possible quant à l'obligation qui est faite au parent d'entretenir son enfant, quel que soit son sexe.

À défaut de pouvoir trouver un équivalent français au terme « ouders », puisque le terme « parent » renvoie, au sens du Code civil, à une notion plus large que celle abordée ici, les auteurs de l'amendement proposent de se référer ici à la notion de débiteur de contributions alimentaires pour permettre de couvrir l'ensemble des situations possibles et garantir ainsi une sécurité juridique au nom de l'intérêt de l'ensemble des enfants.

Philippe MAHOUX
Christophe COLLIGNON.

Nº 17 DE MM. VAN DEN DRIESSCHE ET VASTERSAVENDTS

Art. 14

Remplacer le § 2 par ce qui suit:

« § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission qui, outre un représentant de chaque entité fédérée concernée par les matières familiales, compte un nombre égal membres de chaque sexe ».

Justification

De part le fait que de nombreuses administrations des communautés et/ou régions ont été amenés à développer un knowhow par rapport aux coûts de l'enfant (par exemple: Kind en Gezin pour participation des parents à l'accueil, les Régions pour les interventions relatives aux aides familiales, pour les indemnités et primes au logement, les coûts scolaires, le transport public etc.), il est souhaitable des les associer à cette commission. Étant donné leur connaissance également des populations concernées, de leur mode de vie, de leurs usages, des prix de l'habitat, des variations de coûts de la vie et donc des besoins en termes financiers leur présence dans la commission leur permettra plus facilement de suivre les évolutions réelles du coût de l'enfant.

Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 18 DE MME FREMAULT ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 14

Remplacer le § 2 par ce qui suit:

« § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission. ».

Justification

Cf. amendement nº 17.

Céline FREMAULT
Yoeri VASTERSAVENDTS.

(1) Elle peut certes réclamer que l'exécution provisoire lui soit accordée dès l'intentement du recours, par l'instance d'appel, en invoquant l'article 1401 du Code judiciaire, mais la jurisprudence interprète très restrictivement cette disposition (Voyez ainsi: Bruxelles, 10 septembre 1991, J.T., 1991, p. 679).