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Question écrite n° 7-218

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 28 novembre 2019

à la ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées

Assurance chômage - Prestations à l'étranger - Admission - Contrôles

assurance chômage
travailleur expatrié

Chronologie

28/11/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/1/2020)
21/1/2020Réponse

Question n° 7-218 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais)

L'emploi est une matière régionale, et par conséquent, cette question concerne une compétence transversale.

Les travailleurs belges qui effectuent des prestations à l'étranger peuvent être admis à l'assurance chômage sous certaines conditions.

L'honorable ministre peut-il répondre aux questions suivantes :

1) Combien de travailleurs belges ont-ils introduit, par Région, une demande d'allocations sur la base de prestations effectuées à l'étranger en 2018 ?

2) Combien travaillaient sous un contrat de travail conclu avec un employeur étranger ?

3) Combien d'irrégularités concernant l'administration de la preuve ont-elles été relevées en 2018 ?

4) Quelles sanctions ont-elles été prononcées à ce sujet en 2018 et de combien de sanctions s'agit-il ?

5) Quelles sont les difficultés rencontrées lors du traitement administratif de ce type de dossiers ?

Réponse reçue le 21 janvier 2020 :

Je tiens tout d’abord à rappeler à l’honorable membre que les Régions disposent de compétences importantes dans le domaine de la politique du marché du travail mais que la réglementation du chômage est une compétence fédérale dont le contrôle est exercé par les services de contrôle de l’ONEM.

En raison d’un durcissement de la réglementation du chômage (*), à partir du 1er octobre 2016, les prestations de travail effectuées à l’étranger ne sont prises en considération pour l’admission au bénéfice des allocations de chômage en Belgique que s’il est satisfait à deux conditions :

1. les prestations de travail se situent dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord en matière d’assurance chômage, afin de prendre en considération les prestations effectuées dans ce pays, ce qui requiert donc l’existence d’une convention bilatérale ou internationale ;

2. sauf en cas de statut de travailleur frontalier, les prestations de travail à l’étranger peuvent seulement être prises en compte pour le calcul si elles sont suivies d’au moins 3 mois de travail (ou d’une période plus longue, si la convention concernée le prévoit) assujetti à la Sécurité sociale belge, secteur chômage.

Il existe une exception à ce principe pour les prestations de travail assujetties au régime prévu par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. Ces prestations de travail sont prises en considération si elles ont été effectuées dans le cadre d’une occupation qui, en Belgique, donnerait lieu à un assujettissement à la Sécurité sociale, secteur chômage, et si, après les prestations effectuées à l’étranger, le travailleur a été occupé en étant assujetti à la Sécurité sociale belge, secteur chômage, et ce peu importe la durée de cette occupation.

En ce qui concerne les jours assimilés, il convient d’ajouter qu’en Belgique, ils ne sont pris en compte à l’admission au droit de l’allocation de chômage que si tel est également le cas dans le pays lié par la convention dans lequel ces jours ont été obtenus En règle générale, ce ne sera toutefois pas le cas.

(*) Arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant l'article 37 §2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – MB 20 septembre 2016.

1) En 2018, l’on comptait 1.213 chômeurs complets admis à l’assurance chômage belge sur la base de prestations de travail effectuées à l’étranger. Actuellement, ces données ne sont pas encore disponibles selon la Région, mais l’ONEM met tout en œuvre afin de rendre celles-ci disponibles dans un avenir proche.

2) Sauf s’il s’agit d’un pays de convention dans lequel d’autres prestations que le travail salarié peuvent ouvrir le droit à l’allocation de chômage, ce qui est très rare, il faut supposer que l’admission a eu lieu sur la base d’un contrat de travail avec un employeur étranger. Il n'est pas possible de donner des précisions, puisque, par exemple, les formulaires européens ne mentionnent que les « périodes d'assurance » à prendre en compte, sans les préciser davantage.

3) L’ONEM ne dispose pas de données à ce sujet. Ce type d’infractions n’est pas encodé séparément dans la banque de données.

4) L’ONEM ne dispose pas de données à ce sujet. Ce type d’infractions n’est pas encodé séparément dans la banque de données.

5) Lors du traitement administratif de ces dossiers, l’on rencontre les problèmes suivants :

–  Le délai d’obtention des documents U1 étrangers par le biais de la banque de données RINA diffère selon le pays. Cela a une incidence sur le délai de traitement de ces dossiers dans le processus Admissibilité. Par ailleurs, la réception de ces documents doit être suivie manuellement.

–  Pour obtenir le document U1, le bureau du chômage doit parfois fournir différents documents au pays où l’intéressé a travaillé. Ces documents ne sont pas les mêmes pour tous les pays.

–  Il n’est pas possible de demander un document U1 à tous les pays européens par le biais de RINA (mais seulement aux pays qui travaillent avec la plate-forme EESSI ou à ceux que l’on peut qualifier de « EESSI ready »). Lorsqu’un document U1 est envoyé par la personne qui introduit une demande d’allocations de chômage et que des prestations de travail ont été effectuées dans un pays qui n’est pas « EESSI ready », il est difficile d’examiner l’authenticité du document. Si le bureau du chômage doit demander le document U1 à un pays qui n’est pas « EESSI ready », il s’écoule, dans de nombreux cas, un long laps de temps avant que le document U1 ne soit réceptionné.