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Question écrite n° 7-184

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 28 novembre 2019

au vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments

Harcèlement obsessionnel (stalking) - Évolution du phénomène - Plaintes - Condamnation - Nombre - Priorité au sein de la Justice - Sanction - Adaptation éventuelle de la législation

statistique officielle
harcèlement (stalking)
harcèlement moral

Chronologie

28/11/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/1/2020)
2/6/2020Réponse

Question n° 7-184 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais)

Les domaines politiques du bien-être, de la santé publique et de la famille sont des compétences communautaires flamandes dans lesquelles s'inscrit également la politique en matière d'aide aux victimes. Cette question concerne dès lors une compétence transversale.

Le harcèlement obsessionnel est un phénomène de plus en plus répandu, en raison notamment de l'apparition de nouveaux moyens de communication comme l'internet, les sms, etc. Les victimes de ce type de harcèlement subissent souvent un véritable calvaire avant de se décider à porter plainte auprès des services de police. En outre, les faits ne sont pas toujours faciles à prouver.

1) Qu'en est-il de l'évolution du phénomène de harcèlement obsessionnel en 2017 et 2018 ?

2) Combien de plaintes ont-elles été déposées pour harcèlement obsessionnel, par arrondissement judiciaire?

3) Dans combien de cas l'auteur des faits a-t-il effectivement été condamné?

4) La justice s'intéresse-t-elle plus particulièrement au harcèlement obsessionnel ?

5) Comment de tels faits sont-ils sanctionnés ?

6) Disposons-nous d'un arsenal législatif suffisant pour combattre efficacement cette forme de criminalité ?

Réponse reçue le 2 juin 2020 :

1) À partir des informations enregistrées dans la banque de données du Collège des procureurs généraux, les analystes statistiques ont été en mesure d’extraire des informations relatives au nombre d’affaires de harcèlement entrées dans les parquets correctionnels au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 étant donné que cette banque de données dispose de codes de prévention spécifiques qui permettent de sélectionner les affaires de harcèlement (dans ce cas-ci, le code de prévention principale ou secondaire «53D – Harcèlement»). Les données traitées ne concernent en principe que les infractions commises par des personnes majeures. Les affaires sans auteur connu au moment de l’extraction de données sont également prises en compte. Les procédures diligentées à charge de mineurs d’âge sont traitées par la section «jeunesse» des parquets.

Ces données concernent le harcèlement au sens large et donc pas uniquement les faits de harcèlement obsessionnel (stalking). Par conséquent, une surestimation des données sera présente dans cette analyse sans qu’il soit possible d’estimer cette surestimation.

Le tableau 1 présente le nombre d’affaires de harcèlement entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

Tableau 1: Nombre d’affaires de harcèlement entrées dans les parquets correctionnels, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

Données présentées par parquet et par année d’entrée (n et % en colonne).

Parquet

2017

2018

2019

TOTA(A)L

n/a

%

n/a

%

n/a

%

n/a

%

arrondissement d'Anvers

2 326

12,09

2 350

12,01

2 483

12,01

7 159

12,03

arrondissement du Limbourg

1 174

6,1

1 040

5,31

1 205

5,83

3 419

5,75

arrondissement de Bruxelles

2 313

12,02

2 514

12,85

2 827

13,67

7 654

12,87

parquet de Bruxelles

1 678

8,72

1 937

9,9

2 115

10,23

5 730

9,63

parquet de Hal-Vilvorde

635

3,3

577

2,95

712

3,44

1 924

3,23

arrondissement de Louvain

568

2,95

581

2,97

596

2,88

1 745

2,93

arrondissement du Brabant wallon

689

3,58

756

3,86

780

3,77

2 225

3,74

arrondissement de la Flandre occidentale

1 608

8,35

1 590

8,13

1 440

6,96

4 638

7,8

arrondissement de la Flandre orientale

2 914

15,14

2 499

12,77

2 545

12,31

7 958

13,38

arrondissement de Liège

2 556

13,28

2 998

15,32

3 187

15,41

8 741

14,69

arrondissement de Namur

1 119

5,81

1 008

5,15

1 308

6,33

3 435

5,77

arrondissement du Luxembourg

583

3,03

642

3,28

635

3,07

1 860

3,13

arrondissement d'Eupen

.

.

.

.

65

0,31

65

0,11

arrondissement du Hainaut

3 395

17,64

3 591

18,35

3 599

17,41

10 585

17,79

parquet de Mons-Tournai

1 734

9,01

1 897

9,69

1 767

8,55

5 398

9,07

parquet de Charleroi

1 661

8,63

1 694

8,66

1 832

8,86

5 187

8,72

PARQUET FEDERAL

1

0,01

.

.

5

0,02

6

0,01

TOTAL

19 246

100

19 569

100

20 675

100

59 490

100

Source: banque de données du Collège des procureurs généraux – Analystes statistiques.

2) La police fédérale est en mesure de donner un certain nombre d’informations issues de la Banque de données nationale générale (BNG) qui est une banque de données policières dans laquelle sont enregistrés des faits sur la base de procès-verbaux découlant des missions de police judiciaire et administrative. Cette banque de données permet de réaliser des comptages sur différentes variables statistiques comme le nombre de faits enregistrés, le modus operandi, les objets liés au délit, les moyens de transport utilisés, les destinations-lieu, etc. Sur base de cette définition de la BNG, il est possible de réaliser des rapports sur le nombre de faits enregistrés par la police en matière de harcèlement.

Le tableau 3 reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de «harcèlement», tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2016-2018 et le premier semestre de 2019. Les données proviennent de la banque de données clôturée à la date du 31 octobre 2019.

Il s’agit ici d’infractions à l’article 442bis du Code pénal.

Tableau 3: Nombre de faits enregistrés en matière de harcèlement au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2016-2018 et le premier semestre de 2019.

Arrondissement judiciaire

2016

2017

2018

SEM 1 2019

Antwerpen

2 764

2 685

2 761

1 406

Brabant wallon

737

820

832

440

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

1 948

2 132

2 303

1 183

Brussel (Halle-Vilvoorde)

639

673

744

362

Eupen

106

106

103

41

Hainaut (Charleroi)

1 980

1 906

1 958

985

Hainaut (Mons)

1 973

1 745

1 838

969

Leuven

597

561

584

306

Liège

3 096

3 134

3 549

1 828

Limburg

1 164

1 189

1 290

650

Luxembourg

666

689

734

406

Namur

1 103

1 072

1 181

596

Oost-Vlaanderen

2 902

3 003

2 869

1 506

West-Vlaanderen

1 724

1 652

1 540

820

Source: police fédérale.

3) Sur base des statistiques du casier judiciaire, il n’est pas possible de faire le lien avec le nombre de dossiers ouverts au parquet et donc de donner le nombre de condamnations.

4) à 6) Le harcèlement constitue un point d’attention de la justice et la lutte contre ce type de fait est bien prise en compte par la législation belge étant donné qu’un certain nombre d’articles de loi et de législations punissent ce harcèlement sur base d’une plainte.

L’arsenal législatif, soit une infraction principale et des circonstances aggravantes liées à la vulnérabilité de la victime (442bis, al. 2) ou au mobile discriminatoire (442ter) paraît suffisant, dans la mesure où aucune difficulté particulière n’a été signalée au réseau d’expertise.

Plus précisément, l’article 442bis prévoit une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de cinquante à trois cents euros, ou de l'une de ces peines seulement pour quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. De plus, si cette dernière est dans une situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale qui était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue sera doublée.

L’article 442ter, quant à lui, prévoit que, dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit à l'article 145, § 3, 2°, une amende de cinq cents à cinquante mille euros et / ou un emprisonnement de un à quatre ans pour la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.

Les circulaires COL 4/2006 (violences entre partenaires) et 13/2013 (lutte contre les discriminations) viennent compléter cet arsenal en fixant des directives précises pour l’approche et le traitement des dossiers relatifs à des faits commis dans un contexte de violences conjugales ou dans un contexte discriminatoire.