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Question écrite n° 6-931

de Bert Anciaux (sp.a) du 20 avril 2016

au ministre de la Justice

Pauvreté infantile - Lutte - Revenu des familles - Montant ne pouvant être saisi - Augmentation - Concertation avec les Régions et les Communautés - Concertation au sein du gouvernement fédéral

pauvreté
compétence institutionnelle
coopération institutionnelle
relation État-région
obligation alimentaire
prestation sociale
enfant
saisie de biens
salaire minimal
suivi rapport d'information

Chronologie

20/4/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/5/2016)
11/9/2017Rappel
11/9/2017Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-932
Aussi posée à : question écrite 6-933

Question n° 6-931 du 20 avril 2016 : (Question posée en néerlandais)

La lutte contre la pauvreté, certainement quand elle touche les enfants, relève des Communautés et du pouvoir fédéral. Le Sénat a déjà souligné dans son rapport d'information que tous les pouvoirs doivent collaborer dans cette lutte contre la pauvreté (infantile) (cf. les documents du Sénat n°6-162/2 et 6-162/3). Nombre de mesures d'aide ont été prises par les Communautés et le pouvoir fédéral afin d'éviter que des familles, des adultes et des enfants ne sombrent dans la pauvreté.

Depuis peu, le Service des créances alimentaires (SECAL) est compétent pour saisir des revenus beaucoup plus importants pour le paiement des pensions alimentaires encore dues. La limite de revenu a aussi été sensiblement réduite si bien que beaucoup plus de parents peuvent être contraints à payer des pensions alimentaires aux enfants et au parent qui s'en occupe.

Il s'agit d'une mesure sociale, au bénéfice des familles et des enfants, visant à ne pas pousser dans la pauvreté les enfants et les parents. On doit toutefois veiller à ne pas ainsi à nouveau créer de la pauvreté.

On peut aujourd'hui verser des indemnités de 1 800 euros par mois, majorées de 66 euros par enfant à charge.

En attendant, une des principales causes de pauvreté pour les familles est la possibilité de saisie par des huissiers de justice sur les revenus de personnes qui ont des difficultés financières ou qui ont vécu quelques déboires professionnels.

La faillite personnelle est un drame pour les familles et les enfants.

Aujourd'hui, le montant ne pouvant être saisi est fixé à 1 386 euros par famille. C'est horriblement bas. Si le revenu des parents et toutes les autres indemnités sont réduits à un montant de 1 386 euros, on précipite indubitablement les familles et les enfants dans la pauvreté.

Il est plus que nécessaire de prévoir une concertation entre les responsables fédéraux de la sécurité sociale et les Communautés et Régions qui sont notamment compétentes pour la lutte contre la pauvreté, pour le paiement des allocations de chômage, pour les primes scolaires, etc.

1) Êtes-vous disposé à assurer un rôle de coordination afin de veiller à ce que le revenu des familles, quelle que soit la manière dont il est composé, ne puisse être saisi en-dessous d'un montant de 1 800 euros par mois, majoré de 66 euros par enfant à charge?

2) Prendrez-vous rapidement une initiative à ce sujet et vous concerterez-vous avec les Régions et les Communautés?

3) Une concertation aura-t-elle également lieu au sein du gouvernement fédéral, entre les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice, pour combattre efficacement de cette manière la pauvreté (infantile)?

Réponse reçue le 11 septembre 2017 :

La lutte contre la pauvreté est une des préoccupations majeures de ce gouvernement. Un Plan fédéral de Lutte contre la pauvreté 2016-2019 a été adopté et les mesures qu’il contient sont réalisées progressivement. Des concertations au sein du gouvernement ont régulièrement été menées à cet égard.

Le montant de 1 800 euros, augmenté de 66 euros par enfant à charge, que le sénateur cite, fait référence aux montants repris à l’article 4 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du service public fédéral (SPF) Finances. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué quand les ressources mensuelles du titulaire de l’autorité parentale ne sont pas supérieures à 1 800 euros, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code judiciaire, à savoir 66 euros. Ces montants n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une législation spécifique en matière d’avances sur pension alimentaire.

Quant au montant de 1 386 euros qui est mentionné, il correspond au revenu insaisissable applicable précédemment. L’arrêté royal du 11 décembre 2016 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire a indexé ce montant, lequel s’élève depuis le 1er janvier 2017 à 1 407 euros.

La secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté endosse un rôle de coordination concernant cette matière.